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06/04/1999 | FRANCE | N°96NT02289;96NT02290

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 avril 1999, 96NT02289 et 96NT02290


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996, sous le n 96NT02289, présentée par la société Cordon Electronique, qui a son siège zone industrielle Taden, à Dinan (22), représentée par son gérant en exercice ;
La société Cordon Electronique demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9366-93163 du 26 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 1990 et le 31 mars

1991 ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;
2 ) de prononcer la décha...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996, sous le n 96NT02289, présentée par la société Cordon Electronique, qui a son siège zone industrielle Taden, à Dinan (22), représentée par son gérant en exercice ;
La société Cordon Electronique demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9366-93163 du 26 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 1990 et le 31 mars 1991 ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;
2 ) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés contesté établi au titre de l'exercice clos le 30 juin 1990 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996, sous le n 96NT02290, présentée par la société Cordon Electronique, qui a son siège zone industrielle Taden, à Dinan (22), représentée par son gérant en exercice ;
La société Cordon Electronique demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9366-93163 du 26 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 1990 et le 31 mars 1991 ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;
2 ) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés contesté établi au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par la société Cordon Electronique sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le 30 août 1996 la société Sartec a reçu du tribunal administratif la réponse de l'administration à son mémoire en réplique du 22 juillet 1996 dans lequel elle soulevait pour la première fois un moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts ; que l'audience s'étant tenue le 12 septembre 1996 la société requérante a pu disposer d'un délai suffisant pour discuter des éléments de réponse à son moyen apportés par le mémoire de l'administration ; que, d'autre part, dès lors que le tribunal a considéré que la société Sartec ne remplissait pas l'une des conditions exigées pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, il n'était pas tenu d'examiner le moyen tiré du caractère industriel de l'activité de la société reprise par la société Sartec, qui était devenu ainsi inopérant ; que, par suite, la société Cordon Electronique, anciennement société Sartec, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société requérante soutient que, malgré sa demande, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie de la question de savoir si l'activité de la société présentait ou pas un caractère industriel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le litige ne portait pas sur la matérialité des faits ni sur leur appréciation mais sur la qualification qu'il convenait de leur donner au regard des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite le 25 avril 1990 à M. X..., député, laquelle ne peut être regardée comme comportant interprétation d'un texte fiscal dès lors qu'elle se borne à indiquer que la réponse à la question de savoir si, dans l'activité décrite par le parlementaire, le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant, nécessite un examen particulier ; que, par suite, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en refusant de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988, pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise ... Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre" ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime d exonération qu'elles prévoient n'est applicable qu'aux reprises intervenues dans le cadre d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la cession de l'entreprise avant sa mise en liquidation judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que ce n'est qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sartex Armor, intervenue le 28 janvier 1989, que la société Sartec a procédé à la reprise de cette société à la suite de la cession décidée le 7 mars 1989 par le juge commissaire du Tribunal de grande instance de Dinan, sur le fondement des dispositions de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le caractère industriel de l'activité, la reprise dont il s'agit n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération dont avait bénéficié la société Sartec durant les exercices clos les 31 mars 1990 et 1991 ; que les demandes présentées par celle-ci et tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de cette remise en cause ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cordon Electronique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées par la société Cordon Electronique, partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de la société Cordon Electronique sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cordon Electronique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02289;96NT02290
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 septies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 22 juillet 1996
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 155


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-06;96nt02289 ?
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