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06/04/1999 | FRANCE | N°96NT01710

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 avril 1999, 96NT01710


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1996, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... de Rosporden, 29000 Quimper, par Me Y..., avocat au barreau de Quimper ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 5 du jugement n 901154 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2 ) d'ordonner la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) d'ordonner le remboursement des frais

de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1996, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... de Rosporden, 29000 Quimper, par Me Y..., avocat au barreau de Quimper ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 5 du jugement n 901154 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2 ) d'ordonner la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) d'ordonner le remboursement des frais de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... exerce à titre personnel une activité de bailleur de fonds de commerce et d'immeubles commerciaux imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il loue un immeuble et un fonds d'industrie à la SA X..., entreprise de salaisons dont il détient 99 % du capital ; qu'il a fait l'objet en 1986 d'une vérification de comptabilité qui en matière d'impôts directs a porté sur l'exercice allant du 1er avril 1981 au 2 novembre 1982 ; qu'à la suite de ce contrôle l'administration a estimé que le loyer demandé à la SA X..., fixé à 150 000 F hors taxe depuis le 1er avril 1974, avait été anormalement réduit à 126 000 F hors taxe, soit 148 176 F TTC, à compter du 1er avril 1980 et aurait dû être fixé à 180 000 F hors taxe ; que, par suite, elle a réintégré dans le résultat de l'année 1982 de M. X... le supplément de loyer correspondant ; que le montant des recettes commerciales s'établissant alors au-dessus du seuil constitué par la limite d'application du régime forfaitaire, soit 150 000 F TTC pour les prestations de services, le vérificateur a remis en cause l'exonération d'impôt prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts pour les plus-values réalisées par M. X... tant à l'occasion de la cession à la SA X... du fonds de commerce et du matériel que du transfert dans son patrimoine privé de l'immeuble commercial ;
Considérant que, dans son jugement du 6 juin 1996, le tribunal a reconnu l'existence d'un acte anormal de gestion mais estimé que l'administration n'établissait pas que le loyer devait être évalué à 180 000 F hors taxe ; que, par suite, il a retenu ledit loyer à hauteur du montant fixé par les parties au contrat de bail à compter du 1er avril 1974, soit 150 000 F hors taxe et 176 400 F TTC et réduit le redressement litigieux d'une somme de 47 500 F ; que, constatant par ailleurs que les recettes commerciales de M. X... dépassaient tout de même la limite d'application du forfait, il en a conclu que M. X... n'était pas fondé à demander la décharge de l'impôt sur les plus-values réalisées en 1982 ;
Considérant que M. X... fait appel dudit jugement en tant qu'il a reconnu l'existence d'un acte anormal de gestion, maintenu en partie le redressement correspondant à la réintégration du supplément de loyer et confirmé l'imposition des plus-values ; que le ministre chargé du budget, qui ne fait pas de recours incident, se borne à demander le rejet de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de location conclu entre M. X... et la SA X..., d'une part fixe un loyer global sans faire de distinction entre les éléments corporels et incorporels faisant l'objet de la location, d'autre part ne prévoit pas le remplacement par le propriétaire ou par le locataire, du matériel qui serait mis au rebut par suite d'usure normale, enfin met à la charge de la société locataire tous les travaux de réparation sans exception et stipule que les transformations, augmentations, embellissements ou autres effectués par le locataire demeureront, à la fin de la concession, la propriété des époux X... sans aucune indemnité de leur part envers le locataire ; qu'ainsi, en se bornant à invoquer la double circonstance que du matériel loué a été mis au rebut et que la société locataire a effectué des travaux destinés à mettre les locaux en conformité avec les normes européennes afin d'élargir sa clientèle et exploiter de la meilleure façon le fonds, M. X... ne justifie pas de l'existence, au profit de son exploitation, d'un intérêt à consentir la réduction de loyer litigieuse ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que la réduction du loyer dont il s'agit avait le caractère d'un acte anormal de gestion qui a eu pour effet de maintenir les recettes en dessous de la limite du forfait, et de faire bénéficier M. X... de l'exonération prévue en matière de plus-values par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées par M. X... qui succombe dans la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01710
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 151 septies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-06;96nt01710 ?
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