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06/04/1999 | FRANCE | N°96NT01646

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 avril 1999, 96NT01646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, présentée pour le Centre international de séjour dont le siège est ..., par Me X..., avocat en Avignon ;
Le Centre international de séjour (CIS) demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-384, 94-381, 94-400, 94-1383 en date du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels d'imposition forfaitaire annuelle au titre de 1988, 1989 et 1990, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage au titre de la période du 1er janvier 1

988 au 31 décembre 1990 et de taxe professionnelle au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, présentée pour le Centre international de séjour dont le siège est ..., par Me X..., avocat en Avignon ;
Le Centre international de séjour (CIS) demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-384, 94-381, 94-400, 94-1383 en date du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels d'imposition forfaitaire annuelle au titre de 1988, 1989 et 1990, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et de taxe professionnelle au titre de l'année 1990 ainsi que les pénalités correspondantes ;
2 ) de le décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Me Y... :
Considérant que, par un jugement en date du 25 juin 1997 du Tribunal de grande instance de Caen, l'association CIS a été admise au bénéfice du redressement judiciaire ; que Me Y... a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; que par suite, il a intérêt à obtenir la décharge des impositions contestées ; que son intervention est dès lors recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le CIS soutient que le Tribunal administratif de Caen a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les éléments de comparaison de prix fondant les impositions litigieuses n'auraient pas été débattus contradictoirement au cours de la procédure de redressement ; que, toutefois, il ne résulte pas de ses écritures que le CIS a entendu soutenir que la procédure de redressement aurait été de ce fait irrégulièrement conduite, mais seulement que lesdits éléments de comparaison de prix ne pouvaient lui être opposés ; que par suite ce moyen, qui n'était pas soulevé, n'avait pas à être rejeté ;
Considérant que le CIS soutient en outre que ces mêmes éléments de comparaison de prix n'ont pas davantage été débattus au cours de l'instance devant le tribunal administratif alors que le jugement s'appuie en partie sur ceux-ci ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que ces éléments ont été fournis en annexe du mémoire en défense enregistré le 24 mai 1995, produit par le directeur des services fiscaux du Calvados et que le CIS a par suite été mis en mesure d'en discuter la pertinence ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté devant le tribunal administratif manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1) ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1) sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 5 bis) les organismes sans but lucratif ..." ; qu'aux termes de l'article 223 septiès : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle" ; que l'article 224-2 dispose que la taxe d'apprentissage est due "2 ) par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, ...quel que soit leur objet" ; qu'aux termes de l'article 256 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1447 du même code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;

Considérant que le CIS, association à but non lucratif régie par la loi de 1901, a pour activité principale de favoriser l'accueil et le séjour de jeunes étrangers dans le département du Calvados ; qu'il a en outre créé, à la demande des élus de la commune et des entreprises du site où il est installé, un restaurant inter-entreprises et inter-administratif ; que l'administration a remis en cause le caractère non lucratif du CIS au seul titre de cette activité de restauration, par nature lucrative ; que le CIS soutient toutefois que cette structure qui répond à une utilité sociale, est destinée à pallier les carences de l'initiative privée, que des conventions ont été passées avec les employeurs de la zone géographique concernée et que ceux-ci apportent à leur salariés une aide au titre du repas de midi ; qu'enfin, l'activité du CIS est déficitaire ;
Considérant, toutefois, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le déficit allégué par le CIS concerne l'ensemble de son activité et non pas seulement le restaurant, que l'offre de repas concurrentielle n'est pas complètement absente de la zone susvisée et que les tarifs du restaurant ne sont pas différenciés selon les ressources des personnes accueillies ;
Considérant, d'autre part, que si le CIS soutient que les prix qu'il pratique sont nettement inférieurs à ceux des restaurants voisins appartenant au secteur concurrentiel, il n'apporte à l'appui de ses dires qu'un seul élément de comparaison non significatif, constitué par un ticket de repas provenant d'un restaurant voisin, et, au surplus, postérieur à la période vérifiée ; que l'administration était dès lors fondée à remettre en cause le caractère non lucratif de cette activité de restauration et à l'assujettir aux impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : L'intervention de Me Y... est admise.
Article 2 : La requête du CIS est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre international de séjour et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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