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06/04/1999 | FRANCE | N°96NT01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 avril 1999, 96NT01153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée pour la S.A.R.L. Y... REGIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. Y... REGIS demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-3038 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées représentant un m

ontant de 115 390 F ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 37 000 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée pour la S.A.R.L. Y... REGIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. Y... REGIS demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-3038 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées représentant un montant de 115 390 F ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 37 000 F hors taxes au titre des frais de procédure, dont 12 000 F H.T. au titre de l'instance d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 3 juin 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 76 395 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la S.A.R.L. Y... a été assujettie au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la réintégration des charges personnelles :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : "Les contribuables visés à l'article 53 A ... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c- les rémunérations et avantages occultes" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement les avantages en nature accordés à son personnel dans son compte de frais généraux ne respecte pas les conditions posées par l'article 54 bis précité, et que, par suite, de tels avantages ne sont pas des charges déductibles des bénéfices de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Y... a comptabilisé en charges divers frais inhérents au logement qu'occupe son gérant, tels que dépenses d'électricité, de téléphone, d'eau ainsi que taxe d'habitation ; qu'elle a également pris en charge les frais d'acquisition par M. et Mme Y... personnellement de l'immeuble où est exercée l'activité sociale ; que la société soutient que ces charges constitueraient des compléments de rémunération accordés à son gérant ; que, toutefois, à supposer même qu'il soit établi que la société ait entendu accorder de tels avantages, il est constant que ceux-ci n'ont pas été inscrits en comptabilité en tant que tels, sous une forme explicite, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; qu'ils constituent, dès lors, des avantages occultes ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a procédé aux réintégrations correspondantes, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces avantages sont directement liés aux fonctions du gérant et ont eu pour effet de porter sa rémunération à un niveau excessif ; que le moyen tiré de la suppression dans l'article 39-5 du code général des impôts, par la loi du 8 juillet 1987, de la sanction de non déductibilité des charges non inscrites sur le relevé spécial de l'article 54 quater est inopérant ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la S.A.R.L. Y... la somme de 6 000 francs ;
Article 1er : A concurrence de la somme de soixante seize mille trois cent quatre vingt quinze francs (76 395 F) en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la S.A.R.L. Y... a été assujettie au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Y....
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera une somme de six mille francs (6 000 F) à la S.A.R.L. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01153
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL


Références :

CGI 54 bis, 111, 39, 54 quater
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-06;96nt01153 ?
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