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06/04/1999 | FRANCE | N°96NT01138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 avril 1999, 96NT01138


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 mai et 30 septembre 1996, présentés par Mme Annick JOSEPH X..., demeurant ... ;
Mme JOSEPH X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9388 en date du 27 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des trib...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 mai et 30 septembre 1996, présentés par Mme Annick JOSEPH X..., demeurant ... ;
Mme JOSEPH X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9388 en date du 27 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors applicable : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques, et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ; et qu'aux termes de l'article R.95 alors applicable du même code : "Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R.141" ;
Considérant que Mme JOSEPH X... soutient qu'une pièce jointe au mémoire en défense du directeur des services fiscaux ne lui a pas été communiquée avec ce mémoire ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette pièce a été communiquée ; qu'il résulte de l'instruction que ni le volume, ni les caractéristiques de celle-ci ne faisaient obstacle à une telle communication ; qu'il ressort du jugement que le tribunal s'est pour partie fondé sur ce document ; que Mme Y... est, par suite, fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme JOSEPH X... devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la circonstance que l'administration ait mentionné le nom de l'unique client de Mme JOSEPH X..., et celle que cette dernière n'ait pas obtenue du service la communication du dossier fiscal qu'elle avait demandée sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration, à la suite d'un contrôle sur pièces, a substitué aux recettes de 59 827 F H.T. déclarées par Mme JOSEPH X..., qui exerce l'activité de métreur en bâtiment, celles de 246 593 F H.T. ressortant de la déclaration de versement d'honoraires souscrite par son unique client d'alors auprès des services fiscaux ; que ceux-ci ont en conséquence porté le bénéfice non commercial de l'intéressée de 39 844 F à 224 608 F ;

Considérant que Mme JOSEPH X... soutient que le montant des honoraires déclarés par son client ne correspond pas aux encaissements qu'elle a réellement effectués ; que toutefois elle n'apporte pas la preuve de ses allégations, ainsi qu'elle en a la charge dès lors qu'elle a tacitement accepté le redressement pour n'avoir pas répondu à la notification de redressement dans le délai imparti, en se bornant à faire valoir qu'elle a transmis tous les documents afférents à cette affaire aux services fiscaux ; qu'elle n'établit pas que les honoraires qu'elle a perçus correspondraient à des salaires dûs à un tiers ; que le moyen tiré de ce que le vérificateur a remis en cause les déclarations du même client, au titre d'années ultérieures, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme JOSEPH X... doivent être rejetés ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 27 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme JOSEPH X... devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme JOSEPH X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01138
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, R95


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-06;96nt01138 ?
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