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06/04/1999 | FRANCE | N°96NT00977

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 avril 1999, 96NT00977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941434 en date du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2 ) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé

dures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941434 en date du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2 ) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la détermination du domicile fiscal :
Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 4B : "1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ..." ; que pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui n'était ni divorcée ni séparée de M. X... et ne faisait pas l'objet d'une imposition distincte, demeurait au cours de l'année 1991 à Sées (Orne), où elle exerçait son activité professionnelle, dans une maison appartenant aux époux et où M. X... se rendait régulièrement ; qu'il suit de là que le foyer de M. et Mme X..., au sens du a. de l'article 4 B-1 précité du code général des impôts, et, par suite, leur domicile fiscal, doivent être fixés en France au titre de l'année 1991, nonobstant les circonstances que M. X... ait exercé sa propre activité professionnelle en Suisse, que Mme X... ait décidé de liquider sa clientèle en France avant de s'installer en Suisse, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. X... a tiré l'essentiel de ses revenus personnels de son activité à l'étranger ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont souscrit leur déclaration de revenus afférente à l'année 1991 en mentionnant leur domicile de Sées (Orne), où ils résidaient et étaient imposables depuis plusieurs années ; qu'il n'ont pas informé le service de ce que leur domicile aurait été transféré à l'étranger au cours de l'année 1991 ; que dans ces circonstances, et en l'absence de toute contestation préalable sur ce point, l'administration a pu leur notifier des redressements de leur revenu imposable de cette année sans établir positivement dans cette notification que leur domicile fiscal se situait bien en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement du 23 octobre 1992 ne serait pas de ce fait suffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, pour les raisons mêmes qui viennent d'être exposées, le moyen selon lequel l'administration aurait changé de motif dans la réponse aux observations du contribuable par rapport à la notification de redressement en ce qui concerne la détermination d'un domicile fiscal en France ne peut qu'être rejeté ; que cette réponse contient une contestation précise et détaillée des objections du contribuable quant à sa domiciliation fiscale ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la plus-value de cession de valeurs mobilières :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis C du code général des impôts : "Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ..." ;
Considérant que M. et Mme X... étant fiscalement domiciliés en France au titre de l'année 1991 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 244 bis C précité du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que la plus-value de cession de valeurs mobilières qu'ils ont réalisées a été imposée sur le fondement de l'article 92 B, selon des modalités qui ne sont par ailleurs pas contestées ;
En ce qui concerne le report en 1991 du déficit global constaté en 1990 :
Considérant que M. et Mme X... ont fait figurer dans leur déclaration de revenus de 1991 la déduction d'un déficit global de 248 392 F reporté de 1990 ; que l'administration a ramené le déficit reportable à la somme de 128 382 F à la suite de la réintégration d'une somme de 120 000 F correspondant au montant d'une pension alimentaire versée en 1990 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "3. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 156 du même code : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour la détermination des revenus des différentes catégories : 2 ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les charges énumérées au II de l'article 156 ne sont déductibles que du revenu global de la même année ; que, par suite, si ce revenu global est déficitaire en sorte que la déduction de charges ne peut être opérée, celles-ci ne peuvent être reportées sur l'année suivante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le revenu net global annuel réalisé par M. et Mme X... en 1990 était déficitaire de 128 382 F ; que les contribuables n'étaient pas en droit de déduire des revenus de 1991 une pension alimentaire de 120 000 F versée en 1990 qui ne pouvait s'ajouter au déficit reportable de 1990 ; que l'administration était donc fondée à opérer la réintégration correspondante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00977
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES.


Références :

CGI 4A, 4B, 4 B, 244 bis C, 92 B, 13, 156
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-06;96nt00977 ?
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