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06/04/1999 | FRANCE | N°95NT01592

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 avril 1999, 95NT01592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1995, présentée pour l'Association Club et école de voile de Cabourg, représentée par son président, M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
L'Association Club et école de voile de Cabourg demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-808 du 27 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été a

ssujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que de la taxe sur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1995, présentée pour l'Association Club et école de voile de Cabourg, représentée par son président, M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
L'Association Club et école de voile de Cabourg demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-808 du 27 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamées au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de condamner l'administration aux dépens et de lui accorder une somme de 15 000 F en remboursement des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance juridictionnelle comprenant notamment le remboursement des honoraires d'avocat et du timbre fiscal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'Association Club et école de voile de Cabourg soutient que dans son jugement le Tribunal administratif de Caen n'a pas examiné le moyen tiré de ce que le vérificateur, pour reconstituer ses résultats imposables, n'aurait pas pris en compte certaines charges ni les acquisitions de matériel d'occasion ; que, toutefois, en considérant "que si l'association ... conteste le montant des impositions assignées en demandant la déduction des frais généraux et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, elle ne verse au dossier que des factures qui ne sont pas établies à son nom ou qui concernent des acquisitions de matériels constituant des immobilisations" et "que par suite, l'administration était fondée à en refuser la prise en compte", le tribunal, même si ce n'est que succinctement, a répondu au moyen susindiqué ; que, dès lors, son jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261-7-1 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ... b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif, qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " ... 1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" et qu'aux termes du 1 de l'article 207 : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 5 bis - Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1 du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ... Cette imposition n'est pas applicable ... aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208 ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intégralité de la trésorerie de l'Association Club et école de voile de Cabourg transitait par des comptes bancaires ouverts au nom de son président M. MOREUL dont l'épouse, trésorière de l'association, exploitait sur le même site un bar-restaurant ; qu'une confusion de gestion régnait entre ces différentes activités et les comptes personnels de M. MOREUL ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en l'absence d'un état probant des immobilisations de l'association la propriété des matériels d'exploitation ne peut être établie avec certitude ; qu'enfin, les profits tirés de l'activité de l'association, qui selon la reconstitution de l'administration s'élevaient à plus de 80 000 F par an, ont été directement appréhendés par M. MOREUL ; que les acquisitions justifiées de matériels ne couvrent pas les résultats dégagés ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des modalités de l'exploitation que l'association aurait pratiqué un tarif différencié en fonction de la situation sociale des bénéficiaires de ses prestations ; que, dans ces conditions, au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 l'activité de l'Association Club et école de voile de Cabourg présentait un caractère lucratif ; que la requérante n'était donc pas susceptible de bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par le a et le b de l'article 261-7-1 du code général des impôts et, pour les années correspondantes, entrait bien dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés tel que défini par l'article 206 précité et, par l'effet des dispositions de l'article 223 septies, dans celui de l'imposition forfaitaire annuelle ;
Sur les charges déductibles en matière d'impôt sur les sociétés :
Considérant que, pour reconstituer les résultats imposables de l'Association Club et école de voile de Cabourg l'administration a admis uniquement, au titre des charges déductibles, les dépenses hors taxes constatées sur les factures lors de la vérification de comptabilité, soit des montants s'élevant à 68 213 F pour 1985, 87 163 F pour 1986 et 97 312 F pour 1987 ;
Considérant, toutefois, que l'association requérante produit, pour la première fois en appel, des avis d'échéance de cotisations annuelles d'assurances établis à son nom faisant état de prélèvements automatiques effectués par la Mutuelle assurance des instituteurs de France au titre des années 1985, 1986 et 1987, pour des montants respectivement de 6 408,64 F, 9 066,37 F et 8 468,41 F ; que, par suite, elle est fondée à demander que ces sommes soient comprises dans les charges déductibles de ses bénéfices ;

Considérant que, pour les autres sommes restant en litige, l'association requérante ne verse au dossier que des factures qui ne sont pas établies à son nom ou qui concernent des acquisitions de matériels constituant des immobilisations ou des pièces justificatives qui n'attestent pas de l'effectivité du paiement par l'association des charges qu'elle invoque ; que, compte tenu de la confusion qui s'était instaurée entre le patrimoine des dirigeants et celui de l'association le seul fait que des dépenses aient un lien avec une activité nautique ne saurait en autoriser la déduction ; qu'ainsi, l'Association Club et école de voile de Cabourg n'établit pas que, pour les sommes dont il s'agit, le service aurait fait une évaluation insuffisante de ses charges déductibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association Club et école de voile de Cabourg est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté l'intégralité de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Association Club et école de voile de Cabourg, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel l'Association Club et école de voile de Cabourg a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 sont réduites d'un montant respectivement de six mille quatre cent huit francs soixante quatre centimes (6 408,64 F), neuf mille soixante six francs trente sept centimes (9 066,37 F) et huit mille quatre cent soixante huit francs quarante et un centimes (8 468,41 F).
Article 2 : Il est accordé à l'Association Club et école de voile de Cabourg la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des années 1985, 1986 et 1987 et correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 27 septembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association Club et école de voile de Cabourg est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Club et école de voile de Cabourg et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01592
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 261-7-1, 206, 207, 223 septies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-06;95nt01592 ?
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