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06/04/1999 | FRANCE | N°95NT01546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 avril 1999, 95NT01546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1995, présentée pour Mme Andrée X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Cherbourg ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9412 en date du 18 octobre 1995 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner le directeur des services fiscaux d

e la Manche à lui verser le taux d'intérêt légal pour les sommes versées au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1995, présentée pour Mme Andrée X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Cherbourg ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9412 en date du 18 octobre 1995 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner le directeur des services fiscaux de la Manche à lui verser le taux d'intérêt légal pour les sommes versées au titre de l'imposition établie pour les années 1988 et 1989 ;
4 ) de condamner le directeur des services fiscaux de la Manche aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A dudit code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 bis du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 175 du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée "Transports A. X..." a déposé au plus tôt le 5 juin 1990 la déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 1989 ; que cette déclaration était tardive au regard des délais légaux ; que, toutefois, Mme X... soutient que ladite déclaration ne peut être regardée comme telle dès lors que son dépôt avait été différé à la suite d'un accord tacite entre un inspecteur du centre des impôts de Cherbourg et son conseil ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un tel accord ne saurait être établie par les seules circonstances que l'administration n'aurait pas mis le contribuable en demeure de souscrire sa déclaration ni apposé de cachet dateur sur celle-ci au moment de son dépôt ; que, dès lors, les bénéfices réalisés au titre de l'année 1989 ne peuvent être exonérés d'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ;
Considérant que le moyen soulevé par Mme X..., tiré de ce que le mémoire présenté devant la Cour par le ministre n'aurait pas été signé par le directeur des services fiscaux de la Manche et que le signataire n'aurait pas reçu de celui-ci délégation de signature est en tout état de cause inopérant dès lors que la circonstance dont il s'agit est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts :
Considérant, d'une part, que si Mme X... demande le versement d'intérêts sur le dégrèvement qui lui a été accordé par le tribunal, elle n'établit pas qu'il existerait un litige né et actuel avec le comptable sur le paiement de tels intérêts qui sont dûs de plein droit ; que, d'autre part, dès lors que la requérante n'obtient pas devant la Cour la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989, elle ne saurait prétendre au versement d'intérêts moratoires au titre de ladite imposition ; que, dans ces conditions, les conclusions dont il s'agit doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; qu'en l'espèce, l'Etat n'est pas partie perdante à l'instance ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01546
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS.


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53, 44 bis, 175
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-04-06;95nt01546 ?
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