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23/03/1999 | FRANCE | N°97NT00459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 97NT00459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1997, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-143 en date du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu

res fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1997, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-143 en date du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction qu'avait opérée M. X... de son revenu global des années 1988, 1989 et 1990 de sa quote-part du déficit foncier généré par les travaux entrepris sur un immeuble dont il est co-propriétaire dans le secteur sauvegardé de Bordeaux ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31.I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... ; d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156.I.3 se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L.313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L.313-2 et L.313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération de rénovation de l'immeuble situé ..., dont M. X... est co-propriétaire, a été conduite sous la maîtrise d'ouvrage de l'Association foncière urbaine libre Ravez constituée le 23 décembre 1988 à cet effet, qui a obtenu le permis de construire et l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, qui a décidé l'engagement des travaux, les a financés grâce à des appels de fonds auprès des adhérents, et les a contrôlés ; que cette opération doit, dès lors, être regardée comme ayant été conduite à l'initiative des propriétaires groupés, sans que l'administration soit fondée à invoquer la circonstance que les demandes de permis de construire et d'autorisation spéciale ont été présentées, au nom de l'AFUL et trois jours avant sa première réunion constitutive, par une société de promotion immobilière, dès lors qu'il est constant que ces autorisations ont été obtenues par l'association, celle que les états descriptifs de division de l'immeuble et le règlement de copropriété ont été établis par cette société, ni celle que le dirigeant de celle-ci et le siège de l'AFUL soient identiques à ceux d'une société marchand de bien propriétaire initial de l'immeuble ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les travaux dont s'agit n'avaient pas été réalisés à l'initiative des propriétaires groupés ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme a été délivrée à l'association foncière urbaine le 9 septembre 1989 ; que, dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre, seules les dépenses postérieures à la délivrance de cette autorisation peuvent être regardées comme relevant d'une opération groupée de restauration immobilière pour l'application de l'article 156-I-3 précité du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les dépenses exposées par M. X... en 1988 se rapportent à des travaux engagés antérieurement à la délivrance de ladite autorisation ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé l'imputation sur le revenu global de l'année 1988 du déficit foncier résultant de ces dépenses ; que M. X..., dès lors que l'imposition correspondante a été légalement établie, ne saurait se prévaloir d'une atteinte qui serait portée à l'égalité des citoyens devant l'impôt résultant de l'attitude divergente des services fiscaux vis-à-vis des différents co-propriétaires du même immeuble ; que la décision de dégrèvement prise en faveur d'un de ces co-propriétaires, qui est fondée sur l'examen de la situation personnelle de celui-ci et non sur celle de l'opération dont il s'agit, ne peut être regardée comme constituant une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte pas des dispositions de l'article 156-I-3 précité du code général des impôts, applicables en l'espèce, que seule serait autorisée l'imputation sur le revenu global de la partie des déficits fonciers résultant de la réalisation de travaux sur des immeubles situés en secteur sauvegardé à l'exclusion de celle provenant d'intérêts d'emprunt ; que par suite la circonstance que le déficit imputé par M. X... sur son revenu global de l'année 1990 résulte uniquement d'intérêts d'emprunt ne fait pas obstacle à sa déduction, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces intérêts répondent aux conditions de l'article 31-I-d) précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les années 1989 et 1990 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 11 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00459
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.


Références :

CGI 28, 31, 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 B
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, L313-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-23;97nt00459 ?
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