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23/03/1999 | FRANCE | N°96NT02314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 96NT02314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5017 en date du 12 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2 ) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 30 000 F sur

le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5017 en date du 12 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2 ) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction qu'avait opérée M. et Mme X... de leur revenu global de l'année 1986 de leur quote-part du déficit foncier généré par les travaux entrepris par la SCI "NEUVE", dont ils étaient associés, sur divers immeubles dont cette société était propriétaire dans les secteurs sauvegardés de Paris, Strasbourg et Bordeaux ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31.I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... ; d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 alors applicable du code général des impôts : " ... Le revenu net est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... ;
Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156.I.3 précité du code général des impôts se réfère, notamment, aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L.313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les propriétaires groupés ont assumé collectivement la maîtrise d'ouvrage, au sens ci-dessus précisé, des opérations de rénovation des immeubles dont la SCI "Neuve" est propriétaire ; que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que les permis de construire et autorisations spéciales de travaux nécessaires à ces opérations ont été accordés à des sociétés de promotion immobilière antérieurement à la constitution des associations foncières urbaines regroupant les propriétaires concernés, que ces sociétés ont fait établir les règlements de copropriété et l'état de division des immeubles ainsi que les devis de travaux, ces circonstances ne sont pas de nature à démentir que les propriétaires ont engagé, financé et contrôlé ces travaux ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que les immeubles dont il s'agit étaient la propriété de la société civile immobilière "Neuve" dont M. et Mme X... étaient les associés ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le ministre, à ce que ces derniers puissent, sur le fondement des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts, imputer sur leur revenu global une quote-part du déficit de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci, dès lors qu'il n'est pas contesté que les associations foncières urbaines libres dont la société était membre procédaient à la rénovation de différents immeubles à l'intérieur de chaque périmètre sauvegardé et donc remplissaient la condition d'opération groupée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. et Mme X... la somme de 6 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 .
Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02314
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 28, 31, 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, L313-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-23;96nt02314 ?
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