La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°96NT02117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 96NT02117


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-51 en date du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à raison de l'intégralité des impositions supplémentaires initialement mises à sa

charge assorties des intérêts de retard y afférents ;
Vu les autres pièces du...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-51 en date du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à raison de l'intégralité des impositions supplémentaires initialement mises à sa charge assorties des intérêts de retard y afférents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 du fait de la réintégration dans son revenu imposable d'une partie des déductions qu'il avait pratiquées à raison des déficits fonciers générés par des travaux effectués dans deux immeubles situés dans les secteurs sauvegardés de Chartres (Eure-et-Loir) et Montpellier (Hérault) ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31.I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... ; d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156.I.3 se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L.313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L.313-2 et L.313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ;
Considérant, en premier lieu, que les seules circonstances invoquées par le ministre de l'économie et des finances qu'une société marchand de bien ait pris l'initiative de susciter la création de l'association foncière urbaine libre "Chartres Restauration", que cette société ait acquis la propriété de l'immeuble dont il s'agit, et celle que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété aient été rédigés avant toute vente, ne suffisent pas à établir que les propriétaires groupés dans cette association, parmi lesquels M. X... qui y a adhéré en acquérant un lot le 30 décembre 1987, n'ont pas pris l'initiative des travaux de rénovation de cet immeuble dans les conditions ci-dessus précisées ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte pas des dispositions de l'article 156-I-3 précité du code général des impôts, applicables en l'espèce, que seule serait autorisée l'imputation sur le revenu global de la partie des déficits fonciers résultant de la réalisation de travaux sur des immeubles situés en secteur sauvegardé à l'exclusion de celle provenant d'intérêts d'emprunt ; que par suite l'administration n'était pas en droit de refuser à M. X... le bénéfice de la déduction de son revenu global de la part relative à des emprunts du déficit foncier qu'il avait déclaré au titre de l'année 1989, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces intérêts répondent aux conditions de l'article 31-I-d) précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande en décharge de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02117
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.


Références :

CGI 28, 31, 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, L313-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-23;96nt02117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award