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23/03/1999 | FRANCE | N°96NT01738

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 96NT01738


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1996, présentée pour la société SANTO, venant au droit de la société Centres-Auto, dont le siège est ..., par Me BAOUSSON, avocat à Saint-Brieuc ;
La société SANTO demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89.1753-89.1754 en date du 23 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1981 à 1984 et les pénalités y afférentes, d'

autre part, à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et les pénalit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1996, présentée pour la société SANTO, venant au droit de la société Centres-Auto, dont le siège est ..., par Me BAOUSSON, avocat à Saint-Brieuc ;
La société SANTO demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89.1753-89.1754 en date du 23 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1981 à 1984 et les pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, enfin, au versement d'intérêts moratoires ;
2 ) de la décharger de ces mêmes impositions et pénalités ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de Me BAOUSSON, avocat de la société SANTO,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que si la société SANTO soutient que le contrôle effectué le 1er mars 1985 par des agents de la brigade de recherche et de contrôle en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, avait pour objet réel une vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que les constatations faites lors de ce contrôle, dont a été informée l'administration fiscale, ont servi de base à une transaction conclue le 5 août 1985 entre le gérant de la société qui s'est engagé à verser la somme de 3 000 F et le directeur de la concurrence et de la consommation du département des Côtes d'Armor qui a accepté de renoncer aux poursuites judiciaires qu'autorisaient lesdites constatations ; qu'ainsi, ce contrôle a bien eu pour objet de rechercher et réprimer des infractions commises en matière économique ; que le moyen tiré du détournement de cette procédure manque en fait, alors même qu'une vérification de comptabilité a été diligentée simultanément, que l'avis de passage en date du 21 février 1985 se réfère aux articles L.81 à L.102 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication et que l'un des agents chargés du contrôle appartenait à la direction générale des impôts ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure de vérification de comptabilité alléguée en emportant irrégulièrement certains documents comptables, alors qu'il ne s'agissait que de la saisie de certaines factures effectuée dans le cadre de cette procédure de recherche des infractions économiques, est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société SANTO ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des instructions du 30 août 1988 et du 1er février 1994 dans la mesure où, en tout état de cause, ces instructions sont relatives à la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, que la société SANTO n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des dispositions d'une instruction du 30 août 1988 selon laquelle l'emport de documents comptables est prohibé lors de l'exécution du droit de communication de l'administration dès lors qu'il est constant que les impositions en litige ne résultent pas de la mise en oeuvre d'une telle procédure ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la société SANTO a, dans sa réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée, accepté expressément tous les redressements qui lui étaient notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle allègue cependant qu'elle a souhaité retirer cet accord par un courrier ultérieur en date du 5 octobre 1985 ; que, toutefois, elle ne produit aucun document de nature à établir le bien fondé de cette allégation ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer que la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être proposée à la contribuable, à raison de l'absence de désaccord persistant ; que la société SANTO n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en supprimant, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention faisant état du droit de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, y compris la phrase relative à l'existence d'un désaccord persistant, l'administration l'aurait privée d'une garantie de procédure ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que le rejet des conclusions à fin de décharge des droits et pénalités en litige entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la demande d'intérêts moratoires, laquelle serait en tout état de cause irrecevable en l'absence de litige né et actuel entre le comptable et la contribuable à cet égard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SANTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société SANTO succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société SANTO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SANTO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01738
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIF.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L81 à L102, L80 A, L59
Instruction du 30 août 1988
Instruction du 01 février 1994
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-23;96nt01738 ?
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