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23/03/1999 | FRANCE | N°96NT01716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 96NT01716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93863 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93863 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- les observations de Me MAUBANT, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156.I.3 se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", l'article R.313-25 du même code précisant que l'autorisation, délivrée par le préfet, doit être expresse ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui ont obtenu, préalablement à l'engagement des travaux, l'autorisation spéciale exigée par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire ne pouvant tenir lieu de cette autorisation ;

Considérant qu'il est constant que l'Association syndicale du ..., dont M. X... est membre, n' a pas obtenu, en vue de la rénovation de cet immeuble situé dans le secteur sauvegardé de Rouen, l'autorisation spéciale de travaux prévue par les dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire qui lui a été délivré le 12 novembre 1982 ne peut tenir lieu d'autorisation, nonobstant la circonstance que ce permis ait été délivré par le préfet qui était alors seul habilité à l'accorder ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'opinions émanant d'autorités administratives non fiscales ; que si, par ailleurs, l'intéressé se prévaut également des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, ce texte, qui est issu de l'article 19 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, est entré en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition en litige et, par suite, ne lui est pas applicable ; que le requérant ne peut en outre utilement contester l'application de la loi fiscale en se prévalant d'une faute qu'auraient commise les services de l'Etat en ne délivrant pas l'autorisation spéciale dont il s'agit, qui ne leur a d'ailleurs pas été demandée ; que c'est, par suite, à bon droit, en tout état de cause, que l'administration a remis en cause la déduction qu'avait opérée M. X... de son revenu global de l'année 1983 du déficit foncier résultant de la rénovation de l'immeuble situé ... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle, à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01716
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.


Références :

CGI 156, 156 I 3
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-25
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-23;96nt01716 ?
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