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23/03/1999 | FRANCE | N°96NT01624

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 96NT01624


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-1129 en date du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens ;
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Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-1129 en date du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les années 1989 et 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31.I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... ; d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156.I.3 se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L.313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L.313-2 et L.313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens de l'article 31 précité, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, il ne résulte pas des dispositions de l'article 156-I-3 précité du code général des impôts, applicables en l'espèce, que seule serait autorisée l'imputation sur le revenu global de la partie des déficits fonciers résultant de la réalisation de travaux sur des immeubles situés en secteur sauvegardé à l'exclusion de celle provenant d'autres charges et notamment d'intérêts d'emprunt ; que par suite la circonstance que les déficits imputés par M. X... sur son revenu global des années 1989 et 1990 résultent uniquement d'intérêts d'emprunt en ce qui concerne les immeubles situés ... et ... ne fait pas obstacle à leur déduction, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces intérêts répondent aux conditions de l'article 31-I-d) précité du code général des impôts, ni que les autres conditions d'application de l'article 156-I-3 du code général des impôts sont remplies ; que par suite la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... doit être réduite de 209 424 F au titre de l'année 1989 et de 210 152 F au titre de l'année 1990 ;
Sur l'année 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n 91-662 du 13 juillet 1991 applicable aux impositions établies au titre de l'année 1991, l'interdiction d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global "n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers provenant de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global par les propriétaires de locaux d'habitation ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière est limitée à la partie de ces déficits provenant de travaux et exclut la part des déficits provenant d'autres charges et notamment des intérêts d'emprunt ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration au revenu imposable de M. X... de l'année 1991 de la partie des déficits fonciers qu'il avait déclarés provenant d'intérêts d'emprunt exposés au titre des immeubles situés ... et ... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 sont réduites de respectivement deux cent neuf mille quatre cent vingt quatre francs (209 424 F) et de deux cent dix mille cent cinquante deux francs (210 152 F).
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et celles résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 7 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01624
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.


Références :

CGI 28, 31, 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, L313-2
Loi 91-662 du 13 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-23;96nt01624 ?
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