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23/03/1999 | FRANCE | N°96NT01594

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 96NT01594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1996, présentée par Mme Jeanne Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.499 - 94.1956 - 95.2473 en date du 28 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, d'autre part, ses réclamations tendant à la décharge des droits et pénalités de taxe foncière sur les propriétés non bâties réclamé

es au titre des années 1994 et 1995 ;
2 ) de décharger ces impositions et les pé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1996, présentée par Mme Jeanne Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.499 - 94.1956 - 95.2473 en date du 28 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, d'autre part, ses réclamations tendant à la décharge des droits et pénalités de taxe foncière sur les propriétés non bâties réclamées au titre des années 1994 et 1995 ;
2 ) de décharger ces impositions et les pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de M. X..., représentant Mme Y...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I- Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; qu'aux termes de l'article 1402 du même code : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1403 du même code : "Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a notamment été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en tant que propriétaire des parcelles cadastrées YE 33, ZV 4 et ZV 22 à Villerbon , parcelles qui lui ont été attribuées à l'issue des opérations de remembrement de la commune, au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que le procès-verbal de ce remembrement et les mutations de propriétés qui en sont issues, ont fait l'objet d'une mesure de publicité foncière par publication au fichier de la conservation des hypothèques de Blois, le 20 juillet 1992 ; qu'à supposer même que ce procès-verbal des opérations de remembrement et les transferts de propriété qui en découlent soient illégaux, car pris à la suite d'une procédure irrégulière, le directeur des services fiscaux de Loir-et-Cher était tenu de mettre en recouvrement les impositions assises sur ces parcelles, conformément à cette publication au fichier immobilier, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1402 du code général des impôts ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'imposition méconnaîtrait les principes généraux du droit de la propriété, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, la délibération de la commune de Marolles approuvant le plan des nouveaux chemins ruraux et l'arrêté ordonnant le renvoi en possession provisoire aient été annulés par le tribunal administratif, ou encore que le géomètre-expert qui a effectué cette opération de remembrement soit poursuivi devant le tribunal correctionnel, sont inopérants ; que, de même, la circonstance que Mme Y... n'ait jamais pris possession des parcelles qui lui ont été attribuées est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant, d'autre part, que Mme Y... fait valoir que le dossier technique soumis à l'inspecteur du cadastre était irrégulier, comportait des erreurs et que le procès-verbal n'aurait pas dû, de ce fait, donner lieu à enregistrement en vue de la publication du 20 juillet 1992 ; que toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de ce moyen relatif au contentieux de la publicité foncière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01594
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1400, 1402, 1403


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-23;96nt01594 ?
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