La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°96NT01583

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 96NT01583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1996, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1847 du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1996, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1847 du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ... II ... la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986" ; qu'aux termes de l'article 46 AA de l'annexe III au code général des impôts : "I. L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le bénéfice de la réduction d'impôt est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble en cause, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait état dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1989 de l'acquisition d'un immeuble en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'il est constant que cette déclaration n'était pas accompagnée de l'engagement prescrit par les dispositions susénoncées ; que le requérant, à supposer même qu'il ait satisfait à l'ensemble des autres conditions posées par la loi et que l'immeuble ait été effectivement loué depuis 1989, ne saurait ainsi revendiquer, au regard de la loi fiscale, le bénéfice de la réduction d'impôt dont il s'agit ;
Considérant, il est vrai, que M. et Mme X... entendent se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 1er avril 1994 de la direction générale des impôts relative à la réduction d'impôt pour investissement immobilier locatif, en tant qu'elle dispose notamment "qu'il a été décidé de ne pas maintenir les rappels opérés lorsque les intéressés auront déposé l'engagement de location en réponse à la notification de redressements" ; que, toutefois, ladite instruction précise que cette mesure prise dans un souci d'équité ne concerne que les contribuables "qui par le passé ont fait l'objet d'une procédure de redressement sans avoir été invités préalablement à régulariser leur situation" ; qu'il résulte de l'instruction que préalablement à l'envoi de la notification de redressements du 14 décembre 1992 par laquelle le service remettait en cause la réduction d'impôt prévue par l'article 199 nonies du code général des impôts, M. et Mme X... avaient été invités par lettre du 28 septembre 1990 à régulariser leur situation, ce qu'au demeurant ils n'ont pas fait ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'en réponse à ladite notification ils ont déposé l'engagement de location prévu par l'article 46 AA de l'annexe III au code général des impôts, M. et Mme X... ne peuvent être regardés comme entrant dans le champ des prévisions de l'instruction qu'ils invoquent ; que, par suite et en tout état de cause, ils ne sauraient utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01583
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.


Références :

CGI 199 nonies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 46 AA
Instruction du 14 décembre 1992
Instruction du 01 avril 1994
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-23;96nt01583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award