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23/03/1999 | FRANCE | N°96NT01171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 96NT01171


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1996, présentée pour l'Union Laitière Normande (ULN), dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890), par Me X..., avocat à Paris ;
L'Union Laitière Normande demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.1485 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurrence de 723 004 F de sa cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de la décharger de cette impo

sition et des pénalités y afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer 15 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1996, présentée pour l'Union Laitière Normande (ULN), dont le siège est à Condé-sur-Vire (50890), par Me X..., avocat à Paris ;
L'Union Laitière Normande demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.1485 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurrence de 723 004 F de sa cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de la décharger de cette imposition et des pénalités y afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la société ULN fait valoir qu'elle a été privée d'une garantie dans la mesure où elle n'a pas eu la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires à propos de deux des redressements en litige, à savoir le complément de factures adressé le 31 décembre 1988 à la société Les Fromagers Savoyards d'un montant de 5 400 128 F et le versement par cette même société d'intérêts excédentaires ; que toutefois le désaccord opposant la contribuable à l'administration fiscale ne porte ni sur les montants en cause ni sur leur encaissement par la société ULN, mais seulement sur leur qualification juridique, par le vérificateur, de revenus distribués assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés ; que ce débat pose une question de droit qui échappe par suite à la compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société ULN n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que la société Union Laitière Normande ne peut utilement invoquer l'instruction 4-J-1121 du 1er novembre 1995 sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales à l'appui d'un moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués 1 ) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 205 du même code : "Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés" ; qu'enfin, aux termes de l'article 207 du même code : "1- sont exonérés d'impôt sur les sociétés ... 3 ) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et ventes de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations désignées ci-après ... c) opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions sus-visées avec des non-sociétaires" ; qu'il est constant que la société Les Fromagers Savoyards n'est pas sociétaire de la société ULN ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la société Les Fromagers Savoyards a acquitté trois factures en date du 31 décembre 1988 émises par la société Union Laitière Normande en complément de prix pour la livraison d'emmenthal non affiné d'un montant total de 5 400 128 F ; qu'il n'est pas contesté que cette somme s'ajoute au prix arrêté pour cette même livraison par un courrier échangé entre les deux sociétés le 30 août précédent ; que, de même, la société ULN a reçu de la société Les Fromagers Savoyards, le 1er mars 1989, un avoir sur certains produits en stock d'un montant de 2 294 717 F ; que, par suite, et alors même qu'au total, le prix acquitté par la société Les Fromagers Savoyards pour l'achat d'emmenthal non affiné serait inférieur au prix du marché, la société ULN ne peut être regardée comme ayant réalisé, en l'espèce, une opération de vente de produits agricoles exonérée au sens de l'article 207-1 du code général des impôts, mais bien une opération réalisée avec un non sociétaire exclue du champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 207-1-3 ; que l'administration qui a pu, à bon droit, qualifier ces sommes de revenus distribués par la société Les Fromagers Savoyards au sens des dispositions de l'article 109-1-1 , était dès lors fondée à les soumettre à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 205 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment ... 3 ) les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées" ; qu'il est constant que le taux au-delà duquel les intérêts servis aux associés entrent dans le bénéfice net imposable est fixé à 8,95 % pour les exercices clos au 31 décembre 1989 ; que la société Les Fromagers Savoyards a rémunéré des avances consenties par la société ULN à un taux pivot oscillant entre 8,70 % et 10 % ; que l'administration était dès lors fondée, en application des dispositions de l'article 39-1-3 du code général des impôts, à considérer la partie des intérêts calculés et versés au-delà du taux de 8,95 % comme des revenus distribués, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, pour financer les avances consenties à la société Les Fromagers Savoyards, l'ULN avait, de son côté, emprunté des sommes à un taux d'intérêt plus élevé ; que les revenus distribués de la sorte par la société Les Fromagers Savoyards ont été encaissés par la société ULN au sens de l'article 109-1-3 précité ; que c'est par suite à bon droit qu'ils ont été soumis comme tels par l'administration à l'impôt sur le sociétés en application de l'article 205 du même code ;

Considérant, enfin, que si la société ULN est fondée à faire valoir que les procédures de redressement qui lui ont été infligées sont indépendantes de celles appliquées à la société Les Fromagers Savoyards, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ULN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société ULN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société Union Laitière Normande est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Union Laitière Normande et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01171
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 205, 207, 209, 39, 109
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 01 novembre 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-23;96nt01171 ?
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