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23/03/1999 | FRANCE | N°96NT00888

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 96NT00888


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-2576 en date du 14 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de chacune des a

nnées 1987 et 1988, et à hauteur de 18 759 F en droits au titre de l'année 1...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-2576 en date du 14 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de chacune des années 1987 et 1988, et à hauteur de 18 759 F en droits au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 du fait de la réintégration dans leur revenu imposable des déductions qu'ils avaient pratiquées à raison des déficits fonciers générés par des travaux effectués dans deux immeubles situés dans les secteurs sauvegardés de Chartres (Eure-et-Loir) et Vannes (Morbihan) ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31.I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... ; d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156.I.3 se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L. 313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L.313-2 et L.313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande initiale de permis de construire relative à l'opération de rénovation de l'immeuble de Chartres a été déposée par l'association foncière urbaine libre Chartres Restauration, à laquelle ce permis a d'ailleurs été refusé ; qu'une nouvelle demande a été également déposée par la même association qui a obtenu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il n'est pas soutenu que l'association n'aurait pas obtenu le permis correspondant ; que, par suite le moyen tiré des conditions d'intervention de la demande initiale est inopérant ; qu'il est constant que l'association a également obtenu l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme le 17 janvier 1989 ; que les travaux ont été effectués sous la maîtrise d'ouvrage de cette association et financés par elle grâce aux participations des propriétaires adhérents ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, les propriétaires groupés, parmi lesquels M. et Mme X..., doivent être regardés comme ayant pris l'initiative de ces travaux, au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu'une société marchand de bien ait pris l'initiative de susciter la création de cette association, et celle qu'un des représentants de cette société ait été désigné pour en assurer la direction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre du 27 février 1989 de l'Association foncière urbaine Vannes-Restauration, dont le contenu n'est pas contesté, que les travaux afférents à la rénovation de l'immeuble situé à Vannes ont débuté en décembre 1988, alors que l'autorisation spéciale de travaux avait été accordée le 16 juin 1988 ; qu'en ce qui concerne l'immeuble de Chartres il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre de l'Association foncière urbaine libre Chartres-Restauration en date du 3 novembre 1988, que les travaux n'avaient pas commencé à cette date faute d'autorisations administratives ; que si le ministre fait valoir que l'autorisation spéciale de travaux a été délivrée le 17 janvier 1989 et que les travaux engagés antérieurement ne peuvent générer un déficit foncier imputable sur le revenu global, il ne résulte pas de l'instruction que de tels travaux auraient été exécutés avant cette date ; que la circonstance que des déficits fonciers aient été imputés sur le revenu global des années 1987 et 1988 est sans incidence sur le droit à déduction prévu par les dispositions précitées de l'article 156-I-3 dès lors que ces déficits se rapportent à l'exécution ultérieure desdits travaux ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte pas des dispositions de l'article 156-I-3 précité du code général des impôts, applicables en l'espèce, que seule serait autorisée l'imputation sur le revenu global de la partie des déficits fonciers résultant de la réalisation de travaux sur des immeubles situés en secteur sauvegardé à l'exclusion de celle provenant d'intérêts d'emprunt ; que par suite la circonstance que les déficits imputés par M. et Mme X... sur leur revenu global des années 1988 et 1989 résultent uniquement d'intérêts d'emprunt ne fait pas obstacle à leur déduction, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces intérêts répondent aux conditions de l'article 31-I-d) précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande en décharge de M. et Mme X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00888
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.


Références :

CGI 28, 31, 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, L313-2
Instruction du 03 novembre 1988
Instruction du 27 février 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-23;96nt00888 ?
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