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23/03/1999 | FRANCE | N°96NT00196

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 96NT00196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1996, présentée pour M. Martin Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902143 du 18 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et l

e livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1996, présentée pour M. Martin Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902143 du 18 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 3 octobre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 123 910 F, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à M. Y... pour la période correspondant aux années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que désormais reste seule en litige la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant à l'année 1984, soit une somme de 48 698 F ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à M. Y... pour la période correspondant à l'année 1984 ne résulte pas de la vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de celle-ci est inopérant ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.275 du livre des procédures fiscales : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale ..." ; qu'aux termes de l'article L.277 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et pénalités y afférentes ..." ;
Considérant que l'imposition litigieuse a été établie par un avis de mise en recouvrement du 2 décembre 1986 ; qu'à la date de réception par le contribuable de cet avis, la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue et un délai de quatre ans pour recouvrer l'imposition litigieuse a commencé à courir ; que le cours de ce délai a été suspendu à la réception par l'administration, le 26 décembre 1986, d'une réclamation régulière de M. Y... assortie d'une demande de sursis de paiement, laquelle a eu pour effet de faire cesser, à cette date, l'exigibilité de ladite imposition ; que cette suspension a cessé le 19 janvier 1996, date à laquelle M. Y... a reçu notification du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 janvier 1996 statuant sur sa demande en décharge de l'imposition en cause ; que, dans ces conditions, à la date de l'enregistrement de la requête d'appel, soit le 8 février 1996, la course du délai avant et après la suspension susindiquée n'avait pas atteint une durée de quatre ans ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que la créance du trésor serait prescrite ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 dudit code, dans sa rédaction issue de la même loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 ... 1 ) les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ..." ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ;
Considérant, d'une part, qu'au nombre des professions ainsi définies ne figure pas la profession d'étiopathe que M. Y..., lequel n'est pas titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, déclare exercer ; que les activités relevant de l'étiopathie ne sont pas au nombre des soins définis par l'article L.487 du code de la santé publique et le décret du 26 août 1985 pris pour son application, relatifs à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute que M. Y... déclare exercer également ;
Considérant, d'autre part, que la décision ministérielle en date du 24 septembre 1986 est relative aux prestations d'ostéopathie, qui ne sont pas identiques aux prestations d'étiopathie ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait en tout état de cause s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que de même il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de ce texte dès lors qu'à l'appui de ses allégations, il ne produit aucun document pouvant servir de commencement de preuve de l'existence d'une prise de position formelle du service ou d'une prise de position orale du vérificateur ;
Considérant, enfin, que le requérant n'établit pas en quoi l'assujettissement de son activité d'étiopathe à la taxe sur la valeur ajoutée constituerait, au regard des stipulations de l'article 7, dans sa rédaction initiale, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, une entrave à la libre circulation des personnes et une discrimination en fonction de la nationalité ;
Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que l'activité d'étiopathe exercée par M. Y... a été assujettie par le service à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des droits restant en litige, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de cent vingt trois mille neuf cent dix francs (123 910 F), en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à M. Y... pour la période correspondant aux années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00196
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 256, 261
CGI Livre des procédures fiscales L275, L277, L80 A
Code de la santé publique L487


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-23;96nt00196 ?
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