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23/03/1999 | FRANCE | N°95NT01573

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 95NT01573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1995, présentée pour M. Paul X..., demeurant ..., par Me OHANA, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1443 du 2 novembre 1995 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F su

r le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1995, présentée pour M. Paul X..., demeurant ..., par Me OHANA, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1443 du 2 novembre 1995 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me OHANA, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que la notification de redressements adressée le 5 décembre 1991 à M. X... indiquait que les renseignements sur la base desquels les redressements pour frais de voiture avaient été établis au titre des années 1988, 1989 et 1990 avaient pour origine un recoupement effectué auprès du concessionnaire Mercédès à Chartres ; qu'en outre ladite notification identifiait avec précision les véhicules concernés et faisait mention du kilométrage réellement parcouru ; que, dans ces conditions, M. X..., qui n'a demandé à l'administration de produire des documents justificatifs qu'après la mise en recouvrement des impositions litigieuses, a été mis en mesure de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 3 janvier 1992 ; que, dès lors, la notification de redressements dont il s'agit était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la circonstance que le directeur du garage Mercédès n'aurait pas été préalablement informé du contrôle opéré par les agents de l'administration fiscale est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, l'exercice du droit de communication n'étant assorti d'aucune formalité particulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1 Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à exclure de ses revenus déclarés les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a perçu de différentes sociétés des remboursements pour frais de voiture au cours des années 1988, 1989 et 1990 pour des montants respectifs de 784 136 F, 1 046 620 F et 1 197 473 F correspondant à des kilométrages annuels parcourus de 225 846 kms, 276 178 kms et 275 658 kms ; que l'administration n'a admis l'exonération d'imposition de ces remboursements qu'à hauteur du kilométrage parcouru par le requérant à titre professionnel qui lui paraissait justifié par les factures d'entretien des véhicules en cause, soit 69 000 kms en 1988, 75 000 kms en 1989 et 72 000 kms en 1990 ; que les attestations produites par le requérant, établies postérieurement à la période litigieuse, ne permettent pas de justifier de la réalité et de l'importance du kilométrage effectivement parcouru à titre professionnel ; qu'il en est de même des relevés de frais de déplacement fournis, lesquels ne concernent que deux des trois années en litige, ne sont appuyés d'aucune pièce justificative et supposeraient en outre que l'intéressé ait effectué une moyenne peu vraisemblable de l'ordre de 750 kms par jour 365 jours par an ; que si M. X... soutient qu'il a utilisé à des fins professionnelles d'autres véhicules que ceux pris en compte par l'administration pour effectuer ses évaluations, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve dont il a la charge que les allocations spéciales dont il s'agit ont effectivement été utilisées conformément à leur objet ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 81 précité du code que l'administration les a réintégrées dans ses bases d'imposition au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration a appliqué aux compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans les bases d'imposition de M. X..., d'une fraction des remboursements de frais de voiture, les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts lorsque la mauvaise foi est établie ;
Considérant qu'en démontrant que M. X... a délibérément exagéré le nombre de kilomètres ayant servi de base au calcul de ses allocations pour frais professionnels et minoré ainsi ses revenus imposables en bénéficiant à tort du régime d'exonération des allocations spéciales prévu par l'article 81-1 du code général des impôts, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que la commission des infractions fiscales n'aurait pas émis un avis favorable à l'engagement de poursuites correctionnelles ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités résultant de l'application de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01573
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 81, 1729, 81-1
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-23;95nt01573 ?
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