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23/03/1999 | FRANCE | N°95NT01498

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 mars 1999, 95NT01498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1995, présentée pour la S.A. Janville Tôlerie, qui a son siège zone industrielle à Janville (28310), par la SCP d'avocats KERBASTARD-CAVALLE-BERNABEU ;
La S.A. Janville Tôlerie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1118 du 25 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contes

tées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1995, présentée pour la S.A. Janville Tôlerie, qui a son siège zone industrielle à Janville (28310), par la SCP d'avocats KERBASTARD-CAVALLE-BERNABEU ;
La S.A. Janville Tôlerie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1118 du 25 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la réintégration du prix d'acquisition de divers matériels comptabilisés en charges :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la S.A. Janville Tôlerie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1989 une somme de 681 763 F correspondant à l'acquisition au cours dudit exercice de divers matériels dont le coût avait été comptabilisé en charges par la société requérante ; que si celle-ci soutient que ces matériels seraient des éléments interchangeables et adaptables à l'outil de production en fonction des besoins de la fabrication, il est constant que leur durée d'utilisation était supérieure à un an ; que, par suite, les dépenses imposées pour l'achat de ces matériels, qui ont fait entrer de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé de la société, pouvaient seulement faire l'objet d'amortissements déterminés en fonction de la durée normale d'utilisation des matériels en question ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses dans les résultats de la société ;
Sur le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature ... exposées au cours de l'année précédente ... V. a L'entreprise industrielle et commerciale imposée d'après le bénéfice réel qui n'a pas bénéficié du crédit d'impôt prévu au I peut opter en 1989 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche exposées de 1988 à 1990 ... VI Un décret fixe les conditions d'application du présent article ..." ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme des opérations de recherche scientifique ou technique : ... b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère de développement expérimental effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications, qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté" ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 septies O de la même annexe : "Les dispositions des articles 49 septies F à 49 septies N sont applicables pour la détermination du crédit d'impôt prévue au V de l'article 244 quater B du code général des impôts ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Janville Tôlerie, à qui il incombe d'apporter la preuve qu'elle satisfait aux conditions d'obtention du crédit d'impôt qu'elle sollicite, a engagé des dépenses en vue de la mise au point d'une nouvelle gamme de produits et la définition d'une nouvelle ligne afin de rendre plus fonctionnels et esthétiques des produits déjà existants tels que des bureaux, armoires, vestiaires et classeurs ; que ces dépenses, qui ont permis à la société de répondre aux attentes de la clientèle et d'assurer ainsi des débouchés à son activité de production de mobilier métallique, ont été exposées pour adapter les produits aux changements de styles ou de mode ; que cette activité ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une recherche appliquée ou d'opérations de développement expérimental au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que, sur le fondement de la loi fiscale, l'administration a refusé à la S.A. Janville Tôlerie le bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
Considérant qu'à supposer que la société requérante ait entendu invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les instructions de la direction générale des impôts du 17 octobre 1983 et du 22 avril 1988, les définitions données par celles-ci des activités de recherche appliquée et des opérations de développement expérimental n'ajoutent rien aux dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, la société S.A. Janville Tôlerie ne saurait utilement s'en prévaloir ; qu'il en est de même de l'instruction 4 A-8-92 du 25 mai 1992 dès lors qu'elle vise des dispositions issues de la loi n 91-1323 du 30 décembre 1991, relatives à l'élaboration de nouvelles collections dans le secteur textile, qui ne sont pas applicables au présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Janville Tôlerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. Janville Tôlerie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Janville Tôlerie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01498
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 244 quater B
CGI Livre des procédures fiscales L80
CGIAN3 49 septies F
Instruction du 17 octobre 1983
Instruction du 22 avril 1988
Instruction du 25 mai 1992 4A-8-92
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-03-23;95nt01498 ?
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