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16/02/1999 | FRANCE | N°96NT01849

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 février 1999, 96NT01849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1996, présentée pour M. Alfred X..., demeurant à Saint-Martin-en-Campagne, 76370 Neuville-lès-Dieppe, par Me Y..., avocat à Dieppe ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.960 en date du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Dieppe pour avoir paiement de la somme de 179 961,40 F au titre de différentes taxes sur le chiffre d'affaires ;

2 ) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3 ) d'ordonner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1996, présentée pour M. Alfred X..., demeurant à Saint-Martin-en-Campagne, 76370 Neuville-lès-Dieppe, par Me Y..., avocat à Dieppe ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.960 en date du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Dieppe pour avoir paiement de la somme de 179 961,40 F au titre de différentes taxes sur le chiffre d'affaires ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3 ) d'ordonner le remboursement des sommes déjà payées assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 février 1993 ;
4 ) de condamner le directeur des services fiscaux à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2 ) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... fait valoir que les mises en demeure et l'avis à tiers détenteur qu'il conteste ne sont pas réguliers en la forme ; que, toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées du livre des procédures fiscales, d'examiner la régularité en la forme de ces actes ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'établissement de l'avis de mise en recouvrement des impositions constitue une opération qui se rattache à l'assiette de l'impôt ; que les moyens tirés de l'irrégularité des avis de mise en recouvrement sont irrecevables à l'appui des conclusions de M. X... à l'encontre de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 5 février 1993 ; qu'il en est de même du moyen tiré de la prescription du droit de reprise prévu par l'article L.176 du livre des procédures fiscales ;
Considérant en dernier lieu, que M. X... demande, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement de la somme de 16 036,88 F qui a déjà été prélevée par l'administration en application de l'avis à tiers détenteur contesté ; que cette conclusion est, en tout état de cause, irrecevable car présentée pour la première fois en appel ;
Sur l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;

Considérant que M. X... demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 179 961,40 F ; qu'il fait valoir que l'action du Trésor était prescrite en application de ces dispositions du livre des procédures fiscales au motif qu'aucun des avis de mise en recouvrement ni aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées ne pouvaient être regardés, eu égard au caractère irrégulier de leur notification, comme ayant interrompu la prescription ; que toutefois, il ne conteste pas avoir versé des acomptes sur les impositions qui lui sont réclamées au cours des années 1989, 1990, 1991 et 1992, qui, comportant reconnaissance de sa dette, ont interrompu la prescription ; que, par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement diligentée à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... (succession) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01849
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L176, L274


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-16;96nt01849 ?
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