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16/02/1999 | FRANCE | N°96NT01377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 février 1999, 96NT01377


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1996, présentée par la société La Seconde, dont le siège est ZI sud 45410 Artenay ;
La société La Seconde demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.547 du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune d'Artenay ;
2 ) de décharger ce rappel d'impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1996, présentée par la société La Seconde, dont le siège est ZI sud 45410 Artenay ;
La société La Seconde demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.547 du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune d'Artenay ;
2 ) de décharger ce rappel d'impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du c) de l'article 49 septiès F de l'annexe III au code général des impôts, ouvrent droit au crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater-B de ce même code : "Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques de décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté" ;
Considérant que la société La Seconde a mis au point un nouveau panneau et son système de manutention destiné à être mis en oeuvre dans des constructions individuelles ou collectives à ossature bois ; qu'elle a déposé un brevet le 26 mai 1989 ; qu'elle a ensuite procédé, lors de chantiers réels, à des "tests en grandeur nature" de ces panneaux ; qu'elle a cru pouvoir bénéficier, en 1991, du crédit d'impôt recherche d'un montant de 455 001 F au titre de ces opérations de développement expérimental effectuées à partir de ses panneaux prototypes ;
Considérant qu'il résulte toutefois d'un rapport d'expertise diligenté à la demande de l'administration fiscale par un agent du ministère chargé de la recherche, en application des dispositions des articles L.45B et R.45B-1 du livre des procédures fiscales, que les opérations que la société La Seconde a décrites ont consisté à apporter des modifications à des procédés déjà existants, sans y apporter d'amélioration substantielle, notamment d'innovation technique telle que celle ayant fait l'objet du brevet déposé auparavant ; que, par suite, la société La Seconde n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les travaux litigieux doivent être regardés comme des opérations de développement expérimental au sens des dispositions de l'article 49 septiès F du code général des impôts et non comme s'inscrivant dans l'activité normale de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Seconde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société La Seconde est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Seconde et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01377
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT


Références :

CGI 49 septies F
CGIAN3 49 septies F


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-16;96nt01377 ?
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