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16/02/1999 | FRANCE | N°96NT00765

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 février 1999, 96NT00765


Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 1996, présentés pour Mme Simone X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Simone X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902283 en date du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécuti

on du jugement et des impositions contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 1996, présentés pour Mme Simone X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Simone X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902283 en date du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste le seul redressement de revenu imposable résultant de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de sommes détournées par M. X... ;
Considérant que M. X..., aujourd'hui décédé, et qui exerçait l'activité d'agent immobilier en qualité de gérant d'une SARL, a été condamné pour abus de confiance par jugement définitif du Tribunal correctionnel de Rennes du 25 juin 1987, pour avoir détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires des sommes d'argent qui lui avaient été remises à titre de prêt à usage à la charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; que l'administration a estimé que les sommes détournées constituaient des bénéfices non commerciaux et imposé, de ce fait, des montants de 1 205 000 F, 825 000 F et 1 695 000 F au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Sur l'existence et la qualification des revenus :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications fournies par la requérante elle-même, que les détournements ont été commis à l'origine pour couvrir une dette fiscale extra professionnelle de M. X..., et qu'ils se sont poursuivis dans le seul but d'assurer le remboursement des "emprunts" antérieurs et de leurs intérêts ; que, de la sorte, il est établi que ces détournements ont été opérés à des fins personnelles, nonobstant la circonstance que l'intéressé se soit présenté aux victimes comme agissant dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il ressort des constatations de fait du juge pénal que M. X... a reconnu que, pour chaque opération, la destination des sommes "empruntées" était différente de celle indiquée aux clients ; que, en raison de l'utilisation d'un tel procédé destiné à détourner des fonds à son profit, ces sommes ne peuvent être regardées comme provenant de prêts, alors même que des reconnaissances de dettes auraient été signées par l'intéressé ; que les sommes ainsi détournées représentent des revenus appréhendés personnellement par M. X... ; que ces revenus, qui n'entrent dans aucune autre catégorie de revenus, constituent des bénéfices non commerciaux au sens des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts qui comprend les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne fait obligation à l'administration de recourir, pour imposer des crédits apparaissant sur les comptes d'un contribuable, à la procédure de demande de justifications prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il résulte de l'instruction que les redressements relatifs à l'année 1984 ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait été tenue d'adresser une mise en demeure préalablement à l'évaluation d'office de ces revenus est, en tout état de cause, inopérant ; que d'autre part, en ce qui concerne l'année 1985, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'obligation pour l'administration d'adresser une mise en demeure, dès lors que cette obligation, instituée par l'article 81-II de la loi de finances du 30 décembre 1986, n'était pas en vigueur à la date d'expiration du délai de déclaration ; qu'enfin, en ce qui concerne l'année 1986, il ressort des affirmations non contestées de l'administration que le contribuable ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises au titre de son activité non commerciale ; que l'administration n'était, dès lors, pas tenue d'envoyer une mise en demeure, en vertu des dispositions des articles L.73 et L.68 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la notification de redressement en date du 14 décembre 1987 relative à 1984 que le vérificateur a fait connaître à M. X... qu'il avait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; qu'il a indiqué le détail des sommes imposées avec leurs montants, leurs provenances et la date de leur perception par le contribuable ; que la requérante ne soutient pas que celui-ci aurait demandé en vain au service la communication des pièces justificatives sur lesquelles il se fondait ; qu' une telle notification, qui indiquait l'année et la catégorie d'imposition, doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est allégué, l'administration n'a jamais soutenu ni admis que M. X... agissait en qualité d'agent d'affaires ; que, par suite, il ne peut lui être reproché, en tout état de cause, d'avoir changé de motif de redressement en l'imposant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00765
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L16, L73, L68, L101, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-16;96nt00765 ?
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