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16/02/1999 | FRANCE | N°96NT00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 février 1999, 96NT00727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1996, présentée par M. Lucien Y..., demeurant ... ;
M. Lucien Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90316 en date du 25 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1996, présentée par M. Lucien Y..., demeurant ... ;
M. Lucien Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90316 en date du 25 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que dans la rédaction de l'article L.64 du livre des procédures fiscales applicable en 1985, le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas respecté la procédure prévue par ce texte pour procéder à la répression d'un abus de droit avait pour seul effet de faire peser la charge de la preuve sur l'administration, et non, contrairement à ce qui est soutenu, d'entraîner la décharge de l'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que, les redressements contestés ayant été refusés par le contribuable, la charge de la preuve de leur bien-fondé incombe en tout état de cause à l'administration ; qu'il suit de là que le moyen que tire M. Y... de ce que l'administration l'aurait privé des garanties prévues en matière d'abus de droit par l'article L.64 du livre des procédures fiscales est inopérant, et doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Sur le redressement relatif à la subvention du Centre national de la cinématographie au titre de l'année 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA X... REX, qui exploite des salles de cinémas à Lorient, et dont M. Y... est le président-directeur général, a perçu le 16 novembre 1981 une subvention de 407 800 F du Centre national de la cinématographie en vue de la rénovation de ses salles ; que la société a porté le montant de cette subvention au crédit du compte courant de M. Y... dans l'entreprise ; que l'administration a rapporté le montant de la subvention aux bénéfices de la société de l'exercice 1981, et imposé M. Y..., sur le fondement de l'article 109-1-1 du code général des impôts, à raison de la distribution du bénéfice ainsi redressé ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 sexies du code général des impôts, dont les dispositions sont seules applicables aux subventions versées par le centre national de la cinématographie à un exploitant de salle de cinéma : "Les sommes allouées en vertu des dispositions des articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique aux salles de spectacles cinématographiques publics ... constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou délégués par eux pour l'exécution de ces travaux" ;

Considérant qu'il est constant que la subvention qui est à l'origine du litige a été versée par le centre national de la cinématographie à la SA X... REX en qualité d'exploitant de salles de cinémas en vue de la rénovation de salles lui appartenant ; qu'il est également constant que la subvention dont il s'agit n'a pas été incluse par la société dans ses bénéfices ni n'a été affectée par priorité à l'amortissement exceptionnel d'immobilisations amortissables au financement desquelles elle aurait concouru ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à réintégrer son montant au bénéfice de la société sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39 sexies du code général des impôts ; que la circonstance que le tribunal administratif a accordé à la société la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui avait été réclamée à raison de cette réintégration est sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci alors qu'il résulte de ce jugement que la décision est fondée sur un vice de procédure ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la subvention perçue par la société en 1981 a été aussitôt portée au crédit du compte courant de M. Y... ; que l'administration établit par cette seule circonstance l'appréhension de cette somme par ce dernier, au cours de la même année 1981, et non au 31 décembre 1979 comme cela est allégué par le requérant sans aucune justification ; que cette somme a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère d'un bénéfice ; que le service était, par suite, fondé à en rapporter le montant au revenu imposable de M. Y... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir, en tout état de cause, dans ses relations avec l'administration fiscale, de ce qu'il aurait été personnellement créancier de la subvention vis-à-vis du CNC ; qu'il n'établit pas qu'il aurait antérieurement consenti à la société une avance correspondant à une créance de subvention qu'il aurait personnellement détenue sur le CNC, avance dont le versement litigieux sur son compte courant constituerait le remboursement ;
Sur l'imposition des revenus de créance en 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1983 : "Sont considérés comme revenus au sens du présent article ... les intérêts, arrérages et tous autres produits : ... 2 Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ; ... 4 Des comptes courants ; ... 5 Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou actionnaires" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a perçu le 30 septembre 1984 de la SA X... REX dont il est dirigeant et actionnaire une somme de 145 005 F, en rémunération du compte courant bloqué qu'il détenait dans la société ; qu'à supposer même qu'à hauteur de 130 047 F cette rémunération ait été versée en exécution d'une clause d'indexation du capital bloqué, elle était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées de l'article 124-5 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que ce versement se rapporte à des échéances antérieures au 1er janvier 1983 ; que M. Y... n'est par suite pas fondé, en tout état de cause, à se plaindre que l'administration ait imposé la somme non déclarée de 130 047 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, et en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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