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16/02/1999 | FRANCE | N°96NT00572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 février 1999, 96NT00572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1996, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ;
M. Alain X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92854/941963 en date du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1996, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ;
M. Alain X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92854/941963 en date du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 83-3 du même code, les "journalistes, rédacteurs, photographes ..." ont droit, pour la détermination du montant net des salaires à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que, pour l'application de cette disposition, les "journalistes" s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ;
Considérant que M. X... n'établit pas qu'il ait apporté une collaboration de cette nature au périodique où il était employé au cours de l'année 1987 en qualité de "premier maquettiste chargé de la rédaction artistique" ; qu'en revanche, il établit qu'au titre des années 1988, 1989 et 1990 il a exercé, dans le cadre d'un nouvel emploi au profit d'une autre publication au sein de laquelle il faisait partie du comité de rédaction, des fonctions de premier rédacteur graphiste et secrétaire de rédaction qui peuvent être regardées comme participant à l'information des lecteurs au sens des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'il est par suite en droit de bénéficier au titre de ces années de la déduction supplémentaire qu'il revendique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de frais de caution :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. X... la somme de deux cents francs (200 F) qu'il demande ;
Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison de la remise en cause de la déduction supplémentaire pour frais professionnels ouverte aux journalistes.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera une somme de deux cents francs (200 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00572
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES.


Références :

CGI 83
CGIAN4 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-16;96nt00572 ?
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