La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1999 | FRANCE | N°96NT00306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 février 1999, 96NT00306


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 février 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1939/91-1940 en date du 10 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SARL BOEING CLUB la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de rétablir la SARL BOEING CLUB au rôle de l'impôt sur les sociétés pour des montants de 168 630 F en d

roits et 50 589 F en pénalités au titre de l'exercice clos le 31 décembre 198...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 février 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1939/91-1940 en date du 10 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SARL BOEING CLUB la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de rétablir la SARL BOEING CLUB au rôle de l'impôt sur les sociétés pour des montants de 168 630 F en droits et 50 589 F en pénalités au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ;
3 ) de remettre à la charge de la SARL BOEING CLUB les rappels de TVA qui lui ont été assignés en droits (62 741 F) et pénalités (37 644 F) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 : "I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; que pour l'application de ces dispositions, une loi qui a pour objet de fixer la durée maximale d'une vérification de comptabilité pour certaines catégories de contribuables est applicable aux vérifications de comptabilité dont la première intervention sur place est postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la première intervention sur place conduite dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la SARL BOEING CLUB a fait l'objet a eu lieu le 4 mai 1987 ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que la société requérante ne pouvait utilement se prévaloir, pour contester la validité de cette procédure, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, des modifications apportées par l'article 12 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 aux catégories d'entreprise visées par la limitation à trois mois des vérifications de comptabilité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1987 : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 800 000 F ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BOEING CLUB, qui exploite une discothèque, a réalisé un chiffre d'affaires excédant 1 800 000 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la limitation à trois mois des vérifications de comptabilité, résultant des dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il appartient, dès lors, à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SARL BOEING CLUB tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que la circonstance que la commission départementale des impôts, dont l'administration a suivi l'avis régulièrement notifié à la société, ait estimé que les insuffisances de recettes devaient être réduites, n'est pas de nature à démontrer que la société n'aurait pas été tenue informée de la méthode suivie par l'administration pour reconstituer les recettes, méthode qui lui a été exposée dans la notification de redressement du 11 septembre 1987 et dans les réponses aux observations du contribuable du 13 octobre et du 5 novembre 1987 ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ;
Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la SARL BOEING CLUB présentait de graves irrégularités au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ; qu'il appartient, par suite, à la société d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les recettes en utilisant une méthode basée sur le dépouillement des achats revendus ainsi que sur la billetterie, dont le contribuable a été régulièrement informé ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qui est allégué sans justification, le vérificateur aurait étendu à l'exercice 1984 des constatations faites au titre de l'exercice 1986 ; que la société n'établit pas, en tout état de cause, que les conditions d'exploitation auraient été substantiellement modifiées entre ces exercices en se prévalant des changements de la conjoncture économique et de ce que la gérance n'était pas tenue par la même personne ;
Considérant, d'autre part, que les allégations concernant les alcools servis avec additifs, le nombre de bouteilles d'alcool servies en bouteilles et non en verre, les entrées à 60 F et les demi-bouteilles de champagne sont dépourvues de toute justification ; que, de la sorte, la société ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, ni même un début de justification ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, qui aurait un caractère frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SARL BOEING CLUB la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des suppléments de TVA dont elle a été rendue redevable au titre de 1984 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et le supplément de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités dont ces impositions ont été assorties, assignés à la SARL BOEING CLUB au titre de l'année 1984 sont remis à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la SARL BOEING CLUB, à M. Y... et à M. X....


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award