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16/02/1999 | FRANCE | N°95NT01423

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 février 1999, 95NT01423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1995, présentée pour la SARL TRANSMANCHE, qui a son siège social ... par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
La SARL TRANSMANCHE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931303 du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989, pour un montant global de 267 612 F dont 40 641 F au titre des pénalités d'assiette ;
2 ) de prononcer la décharge des

impositions contestées ;
3 ) de condamner l'administration aux entiers dép...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1995, présentée pour la SARL TRANSMANCHE, qui a son siège social ... par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
La SARL TRANSMANCHE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931303 du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989, pour un montant global de 267 612 F dont 40 641 F au titre des pénalités d'assiette ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'administration aux entiers dépens et de lui accorder une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles, comprenant notamment le remboursement des honoraires d'avocat et du timbre fiscal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL TRANSMANCHE, constituée le 18 décembre 1986 entre Mme Monique Z... et son père, M. X..., et dont l'objet social consiste en l'exploitation d'une "station-service, mécanique, magasin de la route, gaz, dépannage", n'a signé un contrat de franchise avec la compagnie ESSO que le 14 janvier 1987 et que les premières livraisons de carburant ont été effectuées le 29 juin 1987 ; qu'elle n'a commencé à vendre celui-ci qu'en juillet 1987, après l'achèvement de la construction de la station ; que si la société soutient avoir réalisé, en attendant la mise en place de son activité de station-service, des opérations de lavage, gonflage, vidange rapide, pour lesquelles les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires ont été souscrites entre le 1er décembre 1986 et le 30 juin 1987, il est constant qu'au cours de cette période elle ne disposait ni de salariés ni de fournisseurs ni de locaux propres ; que ces opérations ont été réalisées à titre bénévole par M. Bernard Z..., beau-père de Mme Z..., sur le site de la station-service exploitée par la SARL Relais Côte de Nacre, dont il avait été le dirigeant jusqu'au 31 mars 1983 et avec les matériels de la SARL Garage Z..., implantée au même endroit et que dirigeait le mari de Mme Z... ; que, dans ces conditions, la SARL TRANSMANCHE doit être regardée comme ayant été créée après le 31 décembre 1986 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, c'est à bon droit que le service lui a refusé le bénéfice du régime de faveur prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TRANSMANCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la SARL TRANSMANCHE succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SARL TRANSMANCHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRANSMANCHE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01423
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-16;95nt01423 ?
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