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16/02/1999 | FRANCE | N°95NT01368

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 février 1999, 95NT01368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1995, présentée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Questembert (56230) par Me X..., avocat au barreau de Vannes ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1857 du 17 juillet 1995 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1995, présentée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Questembert (56230) par Me X..., avocat au barreau de Vannes ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1857 du 17 juillet 1995 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans son jugement, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir estimé que l'administration, en la circonstance, s'était bornée, en application du droit que lui confèrent les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, à contrôler sur pièces les déclarations du contribuable sans procéder à une vérification de comptabilité, en a conclu que dès lors "le moyen tiré de ce que certaines garanties prévues en matière de vérification de comptabilité n'auraient pas été respectées est, en tout état de cause, inopérant" ; qu'ainsi, il a écarté implicitement mais nécessairement le moyen tiré d'un emport irrégulier de documents comptables ; que, dans ces conditions, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas examiné ce moyen ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., qui exerçait à Questembert (Morbihan) une activité de rechapage et réparation industrielle de pneumatiques, a été invité, par lettre du 24 février 1987, émanant de l'agent des impôts chargé de son dossier, à fournir certaines précisions concernant des immobilisations amortissables selon le mode dégressif dont le montant figurait sur une note annexée à sa déclaration de résultats relative à l'exercice clos le 31 mars 1986 et des photocopies des cartes grises des véhicules utilitaires ; que l'administration s'est, dans ces conditions, bornée à faire usage du droit que lui confèrent les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, sans procéder à une vérification de comptabilité ; qu'est sans incidence la circonstance qu'ultérieurement le même agent aurait vérifié la comptabilité du contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que certaines garanties prévues en matière de vérification de comptabilité, notamment en ce qui concerne l'emport des documents comptables, n'auraient pas été respectées, est, en tout état de cause, inopérant ; qu'est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition le fait que le délai de réponse porté sur la lettre dont il s'agit était inférieur au délai d'un mois prévu par l'article L.11 du livre des procédures fiscales dès lors que la demande de renseignements ne revêt aucun caractère contraignant, n'est pas assortie de sanctions et ne détermine en rien la procédure d'imposition ;
Sur l'application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de vente et réparations de pneumatiques de M. Z..., dénommée "Questembert Pneus", a été constituée le 16 avril 1984 ; que, jusqu'au 30 mars 1984 cette même activité avait été exercée dans les mêmes locaux et sous la même enseigne par M. A..., ancien employeur de M. Z... ; que celui-ci a racheté à M. A... le matériel nécessaire à l'exercice de son activité et repris en fait la clientèle attachée à l'enseigne ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que quinze jours s'étaient écoulés entre la cessation de l'activité de l'entreprise de M.
A...
et la création de l'entreprise de M.
Z...
, cette dernière doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ; qu'à cet égard le requérant ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la réponse du ministre du budget à M. Y..., sénateur, publiée au journal officiel du 4 août 1994 dès lors que ladite réponse ne vise pas les conditions d'application de l'article 44 quater du code général des impôts ; que M. Z... ne peut donc prétendre à l'exonération prévue par les textes précités qu'en justifiant de ce que l'entreprise de M.
A...
aurait été, comme il le soutient, "en difficulté" au sens des dispositions du III de l'article 44 bis ; que, pour apporter cette justification il produit au dossier une attestation de la Banque populaire de Bretagne Atlantique, établie en 1996, faisant état de difficultés de trésorerie fin 1983 et début 1984 et indique que le bilan au 31 décembre 1983 faisait apparaître un montant de dettes à court terme de 578 832 F alors que les valeurs réalisables de l'actif circulant s'élevaient à 176 044 F ; que, toutefois, ces circonstances, alors que le déficit d'exploitation ne s'élevait qu'à 29 695 F et ressortait en outre du premier exercice comptable, ne suffisent pas, à elles seules, à établir que l'entreprise dont il s'agit se trouvait en difficulté au sens des dispositions du III de l'article 44 bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé à M. Z... le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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