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16/02/1999 | FRANCE | N°95NT01324

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 février 1999, 95NT01324


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, présentée pour M. François Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9373 du 13 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte qui lui a été notifiée par mise en demeure en date du 6 juillet 1992, par la recette principale des impôts de Granville, pour avoir paiement de la somme de 208 972 F correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée

dus par la société SETP dont il s'était personnellement porté caut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, présentée pour M. François Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9373 du 13 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte qui lui a été notifiée par mise en demeure en date du 6 juillet 1992, par la recette principale des impôts de Granville, pour avoir paiement de la somme de 208 972 F correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société SETP dont il s'était personnellement porté caution ;
2 ) de le dégager de toute obligation dans cette affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans son mémoire en défense, le ministre chargé du budget reconnaît que la créance d'un montant de 208 972 F détenue par le Trésor public sur M. Y... est prescrite et qu'elle ne peut donc plus être mise en recouvrement ; qu'ainsi, la requête de M. Y... dirigée contre le jugement en date du 13 juin 1995 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme susindiquée et tendant à ce que la Cour lui accorde cette décharge est devenue sans objet, le ministre chargé du budget ayant expressément renoncé au bénéfice de la chose jugée par le jugement attaqué et celui-ci n'étant plus dès lors susceptible d'exécution ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01324
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-02-16;95nt01324 ?
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