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27/10/1998 | FRANCE | N°95NT01477

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 octobre 1998, 95NT01477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1995, présentée par M. Charles-François X..., demeurant ... ;
M. Charles-François X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2894 en date du 25 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i

mpôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1995, présentée par M. Charles-François X..., demeurant ... ;
M. Charles-François X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2894 en date du 25 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation ou d'entretien ... ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exception des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés ... que possèdent les membres du foyer fiscal ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ... Toutefois n'est pas autorisés l'imputation ... : 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ..." ;
Considérant que l'administration a imposé au titre des années 1987 et 1988 les revenus fonciers non déclarés procurés à M. X... par la location, à partir du 1er juin 1986, de l'immeuble qu'il utilisait auparavant à usage privé et professionnel ; que le requérant soutient que cette imposition est compensée par des dépenses de travaux réalisées au cours des années antérieures en vue d'adapter l'immeuble à la location ; que, toutefois, les témoignages qu'il produit émanant de confrères avec lesquels il aurait eu alors le projet de s'associer au sein d'une société civile professionnelle devant prendre en location l'immeuble transformé après travaux, ainsi que les circonstances entourant la création de cette SCP, ne peuvent être regardés comme établissant de manière suffisamment avérée l'intention du contribuable de donner ce bien en location, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'avait souscrit aucune déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 1986 à raison des revenus provenant de cette location, et ne disposait donc à ce titre d'aucun déficit foncier reportable, et qu'il n'établit pas qu'il aurait déclaré un déficit foncier reportable au titre des années antérieures 1982 à 1985 résultant des travaux effectués ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant réalisé les travaux dont il s'agit en vue d'affecter l'immeuble à la location et d'acquérir un revenu foncier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01477
Date de la décision : 27/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-27;95nt01477 ?
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