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27/10/1998 | FRANCE | N°95NT01440

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 octobre 1998, 95NT01440


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-2985 en date du 31 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 ;
2 ) de leur accorder la restitution des impositions contestées à hauteur d'une base d'imposition de 334 640 F qu'ils jus

tifient avoir remboursée ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-2985 en date du 31 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 ;
2 ) de leur accorder la restitution des impositions contestées à hauteur d'une base d'imposition de 334 640 F qu'ils justifient avoir remboursée ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avaient versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans les conditions et suivant des modalités fixées par décret ..." ; qu'aux termes de l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 111 précité : "I. La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation. II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré. III. Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège social de la société, le montant et la date du remboursement : ...b. Pour ... l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ... A l'appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt ..." ; et qu'aux termes de l'article 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts : "Pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, les dispositions prévues au titre III du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les formes et délais de réclamation, la procédure devant le tribunal administratif et les dégrèvements d'office, sont applicables aux demandes définies à l'article précité" ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... ont été régulièrement assujettis, à la suite d'une procédure de redressement, à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 111 précité du code général des impôts, à raison des sommes que la SARL "Les Bonnes Affaires" dont ils étaient associés a mis à leur disposition au titre des années 1981 et 1982 ; que les requérants entendent opposer à ces impositions des demandes de restitution fondées sur le deuxième alinéa du a. dudit article en soutenant qu'ils ont remboursé les avances que la société leur avait consentis ;

Considérant que le bordereau de situation en date du 7 septembre 1995 émanant de la Trésorerie de Nantes II Crébillon que produisent les requérants, qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu dues par eux au titre des années 1980 à 1983, et fait apparaître une insuffisance de versement de 98 786 F, ne peut être regardée comme l'attestation régulière du comptable, qu'exige le c. de l'article 49 quinquies du code général des impôts, justifiant du paiement de l'impôt dû à raison des distributions en cause ; que la demande de restitution ne peut, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01440
Date de la décision : 27/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 111
CGIAN3 49 quinquies, 49 sexies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-27;95nt01440 ?
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