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27/10/1998 | FRANCE | N°95NT01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 octobre 1998, 95NT01411


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 12 décembre 1995, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Joseph Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90413/90414 en date du 28 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ré

clamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 octobre 1983, et l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre et 12 décembre 1995, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Joseph Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90413/90414 en date du 28 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 octobre 1983, et l'a condamné à supporter une partie des frais d'expertise ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées restant à sa charge ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, notamment en tant qu'il l'a condamné à supporter une partie des frais d'expertise, ainsi que des impositions contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement du Tribunal administratif de Caen que celui-ci n'a pas entendu écarter une partie des conclusions de l'expertise qu'il avait ordonnée, mais qu'il s'est borné à en faire une lecture qui lui paraissait appropriée ; que, par suite, alors même que cette lecture ne correspond pas à celle du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement en tant qu'il aurait écarté les conclusions de l'expert ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :
Considérant que l'administration a indiqué à M. Y..., dans la notification de redressement du 21 novembre 1985, qu'il encourait la perte de l'abattement dont il bénéficiait pour adhésion à un centre de gestion agréé dès lors que les redressements en base étaient supérieurs à 5 000 F ; qu'elle lui a précisé l'incidence de cette mesure pour chacune des années vérifiées ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette notification, qui a permis au contribuable de présenter utilement ses observations, doit être regardée comme suffisamment motivée sur ce point ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article L.60 du livre des procédures fiscales : "Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé ..." ; que cette prescription n'implique la mise à la disposition du contribuable que des seuls documents effectivement produits par l'administration à la commission et de ceux dont l'administration fait état, et dont le contribuable a demandé la production devant la commission ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait produit devant la commission départementale des impôts saisie du différend qui l'opposait à M. Y... les procès-verbaux émanant du service régional de police judiciaire dont elle faisait état dans son rapport ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait demandé la production de ces documents ; que, par suite, le moyen selon lequel la procédure suivie devant la commission aurait été irrégulière à raison de la non communication desdits documents doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ;
Considérant, d'une part, que le ministre de l'économie et des finances fait valoir que le livre de police, que le contribuable était astreint de tenir en tant que brocanteur, était affecté de nombreuses irrégularités telles qu'absence de mention des dates d'achats et de l'identité des vendeurs ainsi que de ratures et surcharges ; que de nombreuses discordances ont été relevées entre le livre de police et les inventaires ; que les stocks d'objets d'occasion étaient évalués forfaitairement, non à leur prix de revient, mais à 50 % d'une valeur probable de réalisation ; que, compte tenu de l'ensemble de ces anomalies, rendant impossible un contrôle précis des achats et des ventes, le vérificateur a pu, à bon droit, considérer que la comptabilité, en tant qu'elle concerne le secteur de la brocante, était affectée de graves irrégularités, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des conclusions de l'expert mandaté par le tribunal, qui n'a pu, compte tenu des documents présentés, effectuer un contrôle précis de la réalité des achats et des ventes comptabilisés d'objets d'occasion et de leurs stocks ; que le vérificateur était, par suite, fondé à reconstituer les recettes de ce secteur d'activité de manière extra-comptable ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... ne critique pas utilement la méthode de reconstitution suivie en se bornant à alléguer, sans apporter de justifications, qu'elle se fonde sur un échantillon trop restreint d'articles vendus, et qu'elle ne tient pas compte des travaux de restauration effectués sur certains meubles ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :
Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ... 4bis Les adhérents des centres de gestion agréés ... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ... En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement ... pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés au contribuable dépassent, pour chacune des années en litige, le seuil de 5 000 F fixé par les dispositions précitées de l'article 158-4bis du code général des impôts ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander le rétablissement de l'abattement supprimé par l'administration, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce qu'il serait de bonne foi ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, en se bornant à faire état d'un "défaut ou insuffisance de déclaration, et de dissimulations de recettes", ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, dans la limite des pénalités appliquées subsistantes, de leur substituer les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité le surplus de sa demande ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite des pénalités appliquées, aux majorations subsistantes affectant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées à M. Y... au titre des années 1981, 1982 et 1983.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 28 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01411
Date de la décision : 27/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT.


Références :

CGI 158, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L60, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-27;95nt01411 ?
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