Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1995, présentée pour M. et Mme Claude X..., qui demeurent ..., par Me AYACHE, avocat à la Cour ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2258 du 13 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. et Mme X... ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 et 1987, par application des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne contestent pas la régularité de cette procédure ; que, par suite, en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il leur appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration ;
Considérant que les redressements litigieux ont été établis par le service à partir des crédits bancaires dont l'origine est demeurée injustifiée et des sommes correspondant à la prise en charge par la société IFOR, dont M. X... était le gérant et Mme X... la directrice technique salariée, des frais afférents à leur véhicule personnel ;
Considérant que l'administration, lorsque l'origine des revenus n'est pas identifiée, n'est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition ; que les requérants soutiennent que les crédits bancaires taxés d'office doivent être regardés comme correspondant à des sommes relevant de la catégorie des traitements et salaires ; que, toutefois, en se bornant à faire état de ce que M. X... travaillait au sein de la SARL IFOR, alors que par ailleurs il résulte de l'instruction que l'intéressé exerçait également une activité d'agent commercial et celle de restaurateur, ils ne justifient pas de la réalité de leurs allégations ;
Considérant que le service a admis que le véhicule personnel des requérants était utilisé à 70 % à des fins professionnelles et imposé le surplus des frais y afférents pris en charge par la société dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par des considérations de portée générale tenant à la nécessité, pour la société IFOR, de disposer de deux véhicules pour les besoins de son activité, les requérants n'établissent pas que l'administration aurait fait une appréciation excessive du pourcentage de frais correspondant à l'usage privé de leur véhicule ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts, applicable aux années 1985 et 1986 : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai ..." et qu'aux termes de l'article 1728 du même code, applicable à l'année 1987 : "1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ... s'abstient de souscrire cette déclaration ... le montant des droits mis à la charge du contribuable ... est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ... 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai ..." ;
Considérant qu'il est constant que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ont été établis par voie de taxation d'office à raison du défaut de dépôt d'une déclaration d'ensemble des revenus et de l'absence de régularisation de cette situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure régulièrement notifiée ; que, dès lors, l'administration était en droit d'appliquer les pénalités de 25 % et de 40 % prévues par les dispositions précitées des articles 1733 et 1728 du code général des impôts ; qu'est sans incidence sur l'application de ces textes la circonstance, invoquée par les requérants, que le montant des pénalités serait disproportionné eu égard aux sommes en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.