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27/10/1998 | FRANCE | N°95NT00646

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 octobre 1998, 95NT00646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1995, présentée par M. Clément X..., demeurant au lieu-dit Kerseuil, à Saint-Gervais (22160) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1782 du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en restitution au titre des années 1979 à 1984 d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 2 619 F et sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 1985 à 1987 ;
2 ) de prononcer la rest

itution demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1995, présentée par M. Clément X..., demeurant au lieu-dit Kerseuil, à Saint-Gervais (22160) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1782 du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en restitution au titre des années 1979 à 1984 d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 2 619 F et sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 1985 à 1987 ;
2 ) de prononcer la restitution demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que dans son jugement le Tribunal administratif de Rennes n'a fait état de sa contestation de la taxe sur la valeur ajoutée qu'au titre de la période 1979 à 1984, alors que ses conclusions portaient sur la période 1979 à 1987, et qu'en outre il n'a pas examiné la situation du stock au mois de décembre 1987 ;
Considérant, d'une part, que dans les visas de son jugement le tribunal a mentionné la demande de M. X... tendant à la restitution pour la période 1979 à 1984 d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 2 619 F, et celle tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes correspondant aux années 1985 et 1987 ; que dans les motifs dudit jugement le tribunal a statué sur l'une et l'autre des deux périodes susindiquées ; qu'ainsi, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée des conclusions dont ils avaient été saisis par M. X... ; que, d'autre part, il ne ressort pas des mémoires produits par le requérant en première instance qu'il aurait soulevé un moyen relatif à la situation du stock du mois de décembre 1987 ; que, par suite, il ne saurait être reproché aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur ce point ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 179 F en droits qui lui a été réclamé pour la période 1985 et 1987, M. X..., qui exerce l'activité de dépannage d'appareils de radio-télévision à Saint-Gervais (Côtes d'Armor), soutient par voie de compensation qu'en réalité il disposait au 31 décembre 1984 d'un crédit de taxe déductible et donc reportable d'un montant de 8 798 F, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux stocks dont il disposait à cette date, et que par conséquent il est en droit de demander à l'administration la restitution d'une somme de 2 619 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 217 de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable : "La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de la même annexe audit code : "1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible ne peut, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, figurer que sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; que, dès lors, en admettant même que le requérant ait réellement disposé au 31 décembre 1984 comme il le prétend, d'un crédit de taxe déductible supérieur au montant du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour les périodes 1985 et 1987, cette taxe aurait dû figurer au plus tard dans ses déclarations déposées jusqu'au 31 décembre 1986 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que tel n'a pas été le cas ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander que, par voie de compensation, l'administration lui restitue une somme de 2 619 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats et les frais du mois de décembre 1984 n'a pas été intégrée dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 1985, c'est en raison du refus de M. X... de fournir à l'administration, malgré les demandes de celle-ci en date des 6 février 1989 et 10 avril 1992, les documents permettant d'en évaluer le montant ; que le requérant n'a produit lesdits documents ni devant le tribunal ni au cours de l'instance d'appel ; que, par suite, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... demande, à propos des années 1985, 1986 et 1987 sur lesquelles a porté la vérification de comptabilité, que soit prise en compte, au titre de la taxe déductible, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses stocks ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, pour établir les rappels de droits en litige, l'administration a tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les achats, dont elle a opéré la déduction ; que, par ailleurs, il est constant qu'au cours de la période dont il s'agit le contribuable n'a pas fait figurer dans ses déclarations, par une inscription distincte, des montants de taxe afférents aux stocks et dont la déduction aurait été omise ; qu'enfin, si des achats ont été effectués au cours du mois de décembre 1987, la taxe y afférente n'était déductible qu'au titre du mois de janvier 1988, lequel n'est pas en litige ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à contester l'évaluation de la taxe déductible faite par l'administration pour les années 1985 à 1987 ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il est constant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. X... à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1988, relatifs aux années 1985 et 1987, se sont élevés, en droits et intérêts de retard, à la somme de 12 982 F ; que l'excédent de versement de 4 209 F constaté au cours de l'année 1986 a donné lieu à l'émission d'un avis de compensation en date du 7 août 1989 qui a ramené le montant des droits et pénalités rappelés à 8 773 F ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la compensation dont il s'agit ne saurait avoir d'incidence sur le calcul des pénalités dont ont été assortis les rappels de droits correspondant aux années 1985 et 1987 ; que le moyen selon lequel les pénalités litigieuses ne devraient, au pire, être calculées que sur les droits rappelés, qui s'élèvent à 6 179 F, est inopérant dès lors que c'est effectivement par rapport à cette base que l'administration a déterminé leur montant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la réduction des pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00646
Date de la décision : 27/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGIAN2 217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-27;95nt00646 ?
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