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13/10/1998 | FRANCE | N°97NT01830

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 octobre 1998, 97NT01830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997, présentée pour M. Graham X..., demeurant ..., à Le Neubourg (27100), par Me Y..., avocat au barreau d'Evreux ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94176 du 9 mai 1997 du Tribunal administratif de Rouen en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prise en compte de la somme de 13 728 F dégrevée en cours d'instance au titre de l'impôt sur le revenu 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que la TVA

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997, présentée pour M. Graham X..., demeurant ..., à Le Neubourg (27100), par Me Y..., avocat au barreau d'Evreux ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94176 du 9 mai 1997 du Tribunal administratif de Rouen en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prise en compte de la somme de 13 728 F dégrevée en cours d'instance au titre de l'impôt sur le revenu 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que la TVA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X... que sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen ne portait que sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que, par suite, les conclusions présentées devant la Cour par M. X... et tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée à la suite de la vérification de sa comptabilité sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 19 mars 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 43 028 F des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, premier alinéa, "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour" et, troisième alinéa : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant, d'une part, que le moyen invoqué par M. X... et tiré des justifications qu'il a produites devant la Cour en ce qui concerne les charges déductibles dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 en tant qu'ils correspondent à l'imposition de ses bénéfices non commerciaux ; que le préjudice qui résulterait pour lui du recouvrement de ces impositions risque, à lui seul, d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour M. X... ; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis, à hauteur du montant desdites impositions, aux articles des rôles correspondants ;
Considérant, d'autre part, que les moyens soulevés au soutien de la requête et dirigés contre le surplus des impositions restant en litige ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à en justifier la décharge ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à en demander le sursis à exécution ;
Article 1er : A concurrence de la somme de quarante trois mille vingt huit francs (43 028 F), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le surplus des conclusions de la requête de M. X... dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 9 mai 1997, il sera sursis à l'exécution des articles des rôles correspondant aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1984 et 1985.
Article 3 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution et les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01830
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-13;97nt01830 ?
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