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13/10/1998 | FRANCE | N°96NT01391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 octobre 1998, 96NT01391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1996, présentée pour Mme Andrée Z..., demeurant ... (45160) Olivet, par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931804 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1996, présentée pour Mme Andrée Z..., demeurant ... (45160) Olivet, par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931804 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant que si une somme correspondant à la créance d'un tiers figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice et n'apparaît plus comme telle au bilan de clôture de ce même exercice, l'extinction ainsi constatée de la dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle n'ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; qu'en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 38-2 du code général des impôts, les variations qui surviennent dans le montant du compte de l'exploitant n'ont un effet sur le montant du bénéfice imposable que dans la mesure où elles expriment des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués par l'exploitant ; que rien ne s'oppose à ce qu'une créance détenue sur l'entreprise fasse l'objet d'un apport, que l'apport soit consenti par le tiers titulaire de la créance, qui y renonce en contrepartie de l'acquisition de droits sur les résultats de l'entreprise, ou que la créance subsistant, l'exploitant entende reprendre et assurer désormais, à titre personnel, les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance ; que, dans ce dernier cas, il appartient à l'exploitant d'apporter la preuve, d'une part, du maintien de la créance et de ce qu'il s'est substitué au tiers qui en était titulaire et, d'autre part, qu'il en a fait apport à l'entreprise ;
Considérant que Mme Z... exploite une entreprise de transports dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la somme de 103 681 F figurait au compte "charges à payer" au bilan d'ouverture de 1987, correspondant à des salaires dus à M. Y..., employé de l'entreprise vivant maritalement avec Mme Z... ; que cette dette ne figure plus dans le compte "charges à payer" au bilan de clôture de 1987, mais au compte personnel de l'exploitante Mme Z..., sur lequel elle a été virée ; que l'imposition dont Mme Z... demande la décharge correspond à la réintégration de cette somme dans son bénéfice imposable au titre de 1987 ; que, pour contester le bien-fondé de cette réintégration, Mme Z... fait valoir que M. Y... lui a consenti une donation de la créance qu'il détenait sur l'entreprise au titre de ses salaires à payer, et que la somme ne peut pas être comptée au titre du bénéfice imposable dans la mesure où elle-même en a fait apport à son entreprise ;
Considérant, d'une part, que si Mme Z... affirme que M. Y... lui a fait don de la créance qu'il détenait sur son entreprise, elle n'apporte toutefois à l'appui de son allégation aucun élément de preuve ; que cette donation n'est par suite pas établie ;

Considérant, d'autre part, que pour établir que la créance détenue par M. Y..., virée au compte de l'exploitant, a fait l'objet d'un apport de la part de Mme Z..., celle-ci doit établir qu'elle assure désormais à titre personnel les obligations de l'entreprise envers le titulaire de cette créance ; que pour administrer cette preuve, Mme Z... se borne à faire état de ce que M. Y... était lui-même débiteur à son égard d'une participation aux frais du ménage et d'entretien de leurs enfants et il résultait de cette obligation d'entretien qu'elle avait, en fait, assuré à la place de l'entreprise, le remboursement de la créance détenue par M. Y... en compensant ce que celui-ci lui devait au titre de cet entretien de leurs enfants ; qu'en l'espèce, cette obligation n'est toutefois, et en tout état de cause, pas établie entre les concubins ; que, dès lors, Mme Z... n'établit pas qu'elle s'est substituée à l'entreprise comme débiteur à l'égard de M. Y... ; que, par suite, la preuve de l'apport allégué n'est pas établie et ce, alors même que les deux concubins font état de leur accord pour agir de la sorte et que la créance détenue par M. Y... sur l'entreprise n'était constituée que de salaires à verser ;
Considérant que l'administration fiscale a pu dès lors, à bon droit, tirer de ces circonstances que la dette de l'entreprise de Mme POTIER à l'égard de M. Y... était éteinte, que la valeur de l'actif net de l'entreprise s'était, par suite accrue entre l'ouverture et la clôture de l'exercice 1987 de la somme de 103 681 F et réintégrer cette somme dans le bénéfice imposable de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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