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13/10/1998 | FRANCE | N°96NT01285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 octobre 1998, 96NT01285


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1996 présentée pour le Comité local des pêches maritimes de Port-en- Bessin, dont le siège est quai de Gaulle (14520) Port-en-Bessin, représenté par son président en exercice, par Me X..., SCP DEMATTEO, LE BESNERAIS, X..., avocat au barreau de Caen, ensemble le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juillet 1996 ;
Le Comité local des pêches maritimes de Port-en-Bessin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-856/95-2026 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rej

eté sa demande et ses réclamations tendant à la décharge, d'une part,...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1996 présentée pour le Comité local des pêches maritimes de Port-en- Bessin, dont le siège est quai de Gaulle (14520) Port-en-Bessin, représenté par son président en exercice, par Me X..., SCP DEMATTEO, LE BESNERAIS, X..., avocat au barreau de Caen, ensemble le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juillet 1996 ;
Le Comité local des pêches maritimes de Port-en-Bessin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-856/95-2026 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la décharge, d'une part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 et, d'autre part, des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes ;
Vu le décret n 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif" et qu'aux termes de l'article 1447 du même code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette dernière disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de l'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Comité local des pêches maritimes de Port-en-Bessin, organisme professionnel doté de la personnalité morale, créé en 1963 conformément à l'ordonnance du 14 août 1945 reprise par la loi n 91-411 du 2 mai 1991, et regroupant les représentants des armateurs, des patrons-pêcheurs, des équipages et des mareyeurs, a notamment pour rôle, en application de l'arrêté préfectoral du 27 mai 1975, la gestion de la halle à marée de Port-en-Bessin ; que cette activité a été considérée par l'administration fiscale comme ayant le caractère d'une activité lucrative et, de ce fait, passible de l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le comité, l'organisation de la criée n'est pas au nombre des tâches à caractère collectif que le décret n 92-335 du 30 mars 1992 attribue expressément aux comités locaux des pêches ;
Considérant, d'autre part, qu'au titre de la gestion de la halle à marée, le comité organise la procédure des opérations de débarquement, enregistre l'ensemble des produits débarqués afin d'établir un catalogue des ventes, organise ces ventes, constate les transactions et garantit leur comptabilisation, transmet à la coopérative Copéport les données relatives à ces transactions afin que celle-ci établisse les factures pour les acheteurs et assure le paiement des pêcheurs ; que ces prestations sont rémunérées par un prélèvement proportionnel au montant des transactions ; que le comité est également chargé de la vente de la quote-part réservataire des équipages dont il encaisse le produit avant de le rétrocéder en espèces, après déduction de 2 % pour frais de gestion ; qu'une telle activité qui, au demeurant, peut être exercée par les entreprises du secteur concurrentiel, facilite l'activité professionnelle des pêcheurs et des mareyeurs et s'exerce dans leur intérêt commercial immédiat, ne correspond pas à une activité administrative, comme le soutient le requérant, mais revêt un caractère lucratif, alors même que le comité n'est pas propriétaire des marchandises débarquées, ne se livre pas à des opérations d'achat-revente et ne procède pas lui-même aux opérations de facturation ;

Considérant, enfin, que les circonstances que le comité serait, par ailleurs, investi d'une mission de service public, que l'activité litigieuse corresponde à son objet, que sa gestion ne vise pas la constitution de profits, que ceux-ci, au demeurant très faibles, soient réinvestis dans les activités du comité ne sont pas de nature à retirer à l'activité en cause son caractère lucratif ; que, dès lors, le comité ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction 4-H-77 du 27 mai 1977 qui énonce les critères du caractère non lucratif d'une activité, ni d'une instruction du 20 mai 1955 qui ne concerne que les chambres de commerce ;
Considérant qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, assujettir le Comité local des pêches maritimes de Port-en-Bessin à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle au titre de son activité de gestion de la criée et que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et ses réclamations ;
Article 1er : La requête du Comité local des pêches maritimes de Port-en- Bessin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Comité local des pêches maritimes de Port-en-Bessin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01285
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.


Références :

Arrêté du 27 mai 1975
CGI 206, 1447
CGI Livre des procédures fiscales L80
Décret 92-335 du 30 mars 1992
Instruction du 20 mai 1955
Instruction 4H-77 du 27 mai 1977
Loi 91-411 du 02 mai 1991
Ordonnance 45-1813 du 14 août 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-13;96nt01285 ?
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