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13/10/1998 | FRANCE | N°95NT01402

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 octobre 1998, 95NT01402


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 1995, présenté par le ministre du budget qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 922586/93282/931358 en date du 30 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. et Mme X...
Y... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991 ;
2 ) de rétablir M. et Mme Y... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1991 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur avaient été assign

s ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 1995, présenté par le ministre du budget qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 922586/93282/931358 en date du 30 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. et Mme X...
Y... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991 ;
2 ) de rétablir M. et Mme Y... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1991 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, d'une part, les sociétés de personnes ne sont pas imposables à raison des bénéfices qu'elles ont réalisés, mais ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, d'autre part, il y a lieu, en ce qui concerne la détermination des bases d'imposition des différents associés, de se référer à leurs droits dans la société ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas ou un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ; qu'en ce cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code général des impôts relatif aux groupements agricoles d'exploitation en commun : " ... 2 les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes globales du groupement ..." ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; et qu'aux termes de l'article 69 du même code : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour déterminer si l'associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun est susceptible de bénéficier de l'exonération d'imposition des plus-values réalisées par ce groupement, il convient de comparer, pour chacun d'eux, la part des recettes dudit groupement qui correspond à ses droits dans celui-ci au plafond de recettes fixé à l'article 69 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les "parts d'intérêts" détenues par M. X... GIRARD dans le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Petit Orme lui donnent droit, au regard des statuts, à une proportion des bénéfices de 66,5 % ; que si les associés ont entendu chaque année depuis 1982, par délibérations de l'assemblée générale du groupement, procéder à une répartition des bénéfices de chaque exercice à égalité entre eux, il résulte de l'instruction que ces délibérations sont intervenues après la clôture de chacun des exercices considérés, date à laquelle l'administration est tenue de se placer pour apprécier la situation fiscale de M. X... GIRARD ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être opposées au service, nonobstant la circonstance que les associés aient chacun souscrit des déclarations de bénéfices et de revenus conformes à la répartition égalitaire qu'ils avaient entendu adopter ; que l'instruction administrative 5 B-12-77 du 4 mai 1977, dont M. Y... entend se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ne contient aucune interprétation contraire à ce qui vient d'être dit ; que c'est, par suite, à tort, que le tribunal administratif a cru pouvoir se fonder sur les délibérations contestées pour accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. Y... au titre des années 1988 à 1991 ; que l'intéressé ne conteste pas utilement l'application de la répartition statutaire qu'a faite l'administration, et d'où résulte notamment la constatation du franchissement du seuil de non exonération des plus-values, en se bornant à soutenir qu'on ne peut envisager une clé de répartition des recettes différente de celle des bénéfices, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas opéré une telle distinction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... GIRARD la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1991 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 30 mai 1995 est annulé.
Article 2 : M. X... GIRARD est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1991 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X... GIRARD.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01402
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 8, 71, 151 septies, 69
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 04 mai 1977 5B-12-77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-13;95nt01402 ?
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