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13/10/1998 | FRANCE | N°95NT01401

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 octobre 1998, 95NT01401


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1763 en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 9 novembre 1993 par laquelle le trésorier-payeur-général de l'Orne a rejeté la demande en décharge de responsabilité présentée par celle-ci pour le paiement d'une cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1991 ;
2 ) de rejeter la demande présenté

e par Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1763 en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 9 novembre 1993 par laquelle le trésorier-payeur-général de l'Orne a rejeté la demande en décharge de responsabilité présentée par celle-ci pour le paiement d'une cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1991 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ;
Considérant qu'en l'absence de disposition contraire prévoyant un délai différent en cette matière, le délai dont dispose le ministre pour faire appel d'un jugement statuant sur une demande en décharge de responsabilité formée par un contribuable recherché en vue du paiement solidaire d'une imposition, demande qui relève de la juridiction gracieuse prévue par l'article L.247 du livre des procédures fiscales, est le délai de droit commun de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et non, notamment, le délai prévu à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Caen dont le ministre de l'économie et des finances fait appel a annulé la décision en date du 9 novembre 1993 par laquelle le trésorier-payeur-général de l'Orne a rejeté la demande en décharge de responsabilité formulée par Mme X... relativement au paiement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. ou Mme X... au titre de l'année 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié au trésorier-payeur-général de l'Orne, qui a suivi l'affaire en première instance au nom de l'Etat, le 25 juillet 1995 ; que l'appel du ministre contre ce jugement a été enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel ; qu'il est ainsi tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera une somme de six mille francs (6 000 F) à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01401
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-1, L247, R200-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-13;95nt01401 ?
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