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13/10/1998 | FRANCE | N°95NT00895

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 octobre 1998, 95NT00895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1995, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1818 du 6 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté en partie sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune d'Aumale (Seine-Maritime) ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1995, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1818 du 6 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté en partie sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune d'Aumale (Seine-Maritime) ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait les fonctions de secrétaire général de la commune d'Aumale, a bénéficié à ce titre, au cours des années 1987 et 1988, d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; que cette concession comportait, outre la gratuité du logement, la fourniture également gratuite du chauffage, de l'eau, du gaz et de l'électricité ; que, dans ses déclarations de revenu, l'intéressé a estimé à 3 500 F par an la valeur de ces avantages en nature ; que le service a remis en cause cette estimation et évalué lesdits avantages à leur valeur réelle ; que M. X... conteste les compléments d'impôt sur le revenu en résultant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ... L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts, que pour apprécier si les sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire d'avantages en nature excèdent ou non le plafond fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime salarié, il convient de prendre en compte, non seulement les rémunérations versées par l'employeur qui consent les avantages en nature mais également les sommes perçues éventuellement d'autres employeurs ; qu'il ressort des déclarations de revenu souscrites par M. X..., que les sommes qui lui ont été versées par ses différents employeurs au titre des années 1987 et 1988 s'élevaient au total, respectivement, à 122 804 F et 124 293 F ; que ces sommes effectivement perçues en espèces par le requérant excédaient le chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime salarié, qui était de 116 280 F pour l'année 1987 et de 120 360 F pour l'année 1988 ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts que l'administration a estimé les avantages en nature accordés à M. X... par la commune d'Aumale d'après leur valeur réelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que l'avantage retiré par le requérant de la disposition gratuite du logement s'élevait, pour chacune des années litigieuses, à la somme de 9 320 F et 9 600 F correspondant à la valeur locative réelle servant de base à la taxe d'habitation dudit logement, après réfaction d'un tiers de cette valeur pour tenir compte des sujétions particulières imposées au contribuable ; que le requérant ne conteste pas cette méthode de calcul et, notamment, ne fournit pas d'éléments d'appréciations propres à faire apparaître que la réfaction d'un tiers serait insuffisante ; que l'administration a estimé que les avantages retirés de la fourniture gratuite du chauffage, de l'eau, ainsi que du gaz et de l'électricité s'élevaient, respectivement, à 5 000 F, 1 000 F et 2 000 F par an ; que ces montants ne sont pas critiqués par M. X... ; que les circonstances qu'il serait le seul des trois employés travaillant à la mairie d'Aumale et bénéficiant d'un logement de fonction à avoir fait l'objet de redressements et que de nombreuses heures supplémentaires ne lui auraient pas été payées par la commune sont sans incidence ; qu'ainsi, l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée des avantages en nature consentis à M. X... par la commune d'Aumale ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'une imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00895
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-13;95nt00895 ?
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