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13/10/1998 | FRANCE | N°95NT00847

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 octobre 1998, 95NT00847


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1995, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1227 et 91-1228 du 27 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1995, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1227 et 91-1228 du 27 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1985 et 1986 : "1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps et de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts" ; qu'en vertu de l'article 196 bis du même code, "sauf le cas de mariage ou d'augmentation des charges de famille en cours d'année, la situation dont il doit être tenu compte est celle qui existe au 1er janvier de l'année d'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant qu'à la date du 1er janvier 1985 M. et Mme X... résidaient dans la commune de Caro (Morbihan) à la même adresse ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait être regardée, au titre de l'année 1985, comme ayant abandonné le domicile conjugal ; que, si M. X... soutient qu'à partir du mois de juillet 1985 son épouse a définitivement quitté ledit domicile, ni la circonstance que l'intéressée résidait dans un logement attenant à la crêperie qu'elle exploitait à Maure de Bretagne, ni l'ouverture d'une procédure de divorce, postérieurement au 1er janvier 1986, ni le fait que les époux ont souscrit des déclarations de revenus distinctes, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, suffire à établir, au titre de l'année 1986, l'absence effective de toute vie commune et, par conséquent, l'abandon du domicile conjugal par Mme X... au sens de l'article 6-4 c précité du code général des impôts ; que, par suite, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait disposé de revenus propres en 1985 et 1986, Mme X... n'était pas imposable distinctement au titre de cette période ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et résultant de la réintégration, dans son revenu global, des bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'activité de crêperie de son épouse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00847
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 6, 196 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-13;95nt00847 ?
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