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13/10/1998 | FRANCE | N°95NT00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 13 octobre 1998, 95NT00585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1995, présentée pour la SCI Arc en ciel de la Conraie, représentée par son gérant, dont le siège est ... ;
La SCI Arc en ciel de la Conraie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5521 en date du 9 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune d'Orvault ;
2 ) de lui accorder une

réduction de 50 % des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1995, présentée pour la SCI Arc en ciel de la Conraie, représentée par son gérant, dont le siège est ... ;
La SCI Arc en ciel de la Conraie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5521 en date du 9 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune d'Orvault ;
2 ) de lui accorder une réduction de 50 % des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique de valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales ;
V u la loi n 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant les régimes des impôts directs locaux pour 1979 ;
Vu la loi n 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire produit par le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique, enregistré au greffe du tribunal le 19 janvier 1995, soit le jour même de l'audience où l'instance introduite par la SCI Arc en ciel de la Conraie a été appelée, a été communiqué au représentant de celle-ci lors de l'audience ; que ce mémoire comportait des réponses nouvelles aux questions posées par la société, concernant la détermination de la surface pondérée retenue ; que la SCI Arc en ciel de la Conraie est dès lors fondée à soutenir que, ayant été mise dans l'impossibilité de répondre utilement à ce mémoire, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Arc en ciel de la Conraie devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que la SCI Arc en ciel de la Conraie, qui est propriétaire à Orvault (Loire-Atlantique) d'un immeuble divisé en locaux locatifs à usage commercial, conteste les modalités de son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 7 septembre 1994, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement à concurrence de sommes de 4 720 F, 5 272 F et 6 047 F, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Arc en ciel de la Conraie a été assujettie au titre des années respectivement 1989, 1990 et 1991 ; que les conclusions de la demande de la SCI Arc en ciel de la Conraie sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la détermination de la valeur locative :
En ce qui concerne la détermination des locaux assujettis :
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; et qu'aux termes de l'article 1389 du même code : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la propre déclaration souscrite par la SCI Arc en ciel de la Conraie auprès des services fiscaux, que l'immeuble objet du litige a été achevé le 31 décembre 1985 ; que la société était ainsi normalement imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de cet immeuble, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que certains des locaux n'aient pas disposé d'un branchement électrique en service à défaut de locataire à qui incombait ce branchement ; que si la société soutient que certains des locaux étaient inoccupés, cette circonstance n'est pas de nature, en tout état de cause, à lui permettre de bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, dès lors que l'immeuble n'est pas utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel au sens de ce texte ; qu'elle ne peut demander le bénéfice de réponses ministérielles à M. X... et M. Y..., députés, qui ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont elle puisse utilement se prévaloir ;
En ce qui concerne la surface pondérée :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les locaux auraient été évalués sur la base de leur surface réelle non pondérée manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que les circonstances que le sous-sol à usage prévu de parking n'ait pas été autorisé à cet usage par le permis de construire, qu'il ne soit pas aménagé et ni occupé, ne font pas obstacle à ce qu'il soit inclus dans la détermination de la surface totale pondérée des locaux ;
En ce qui concerne la méthode de détermination de la valeur locative :

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B ..." ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : "Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1498 dudit code : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1 Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2 a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts : "I. Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune. II. Pour l'appréciation de la consistance, il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ..." ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il est constant que l'immeuble dont il s'agit est un immeuble commercial ; que sa valeur locative doit, dès lors, être établie selon l'une des modalités prévues par l'article 1498 précité du code général des impôts pour les locaux commerciaux et biens divers, et non selon celle du prix de revient réservée aux établissements industriels par l'article 1499 ; que, d'autre part, cet immeuble n'étant pas construit au 1er janvier 1970, sa valeur locative pouvait légalement être déterminée par la méthode de comparaison définie au 2 de l'article 1498, dès lors qu'existent des termes de comparaison dans la commune et que l'immeuble ne présente pas de caractère particulier ou exceptionnel ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble appartenant à la société requérante, situé ..., pouvait être comparé, comme l'a fait l'administration, aux locaux-types n 55 et 65 situés ... qui présentent les mêmes caractéristiques notamment du point de vue de l'implantation et de l'utilisation, et sont situés dans la même zone de commercialité n 1 de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, la valeur locative n'a pas été déterminée globalement mais séparément pour chaque local pouvant faire l'objet d'une utilisation distincte ; que, dès lors que ces locaux présentaient des caractéristiques proches du point de vue de leur implantation et de leur destination, l'administration pouvait légalement leur appliquer une valeur locative au mètre carré identique ;
En ce qui concerne l'actualisation de la valeur locative :
Considérant qu'aux termes de l'article 1516 du code général des impôts : "Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : ...- l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 dudit code : "I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498 ... sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ... II. Les coefficients visés au I sont fixés ... pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens. Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières ..." ; et qu'aux termes de l'article 1518 bis du même code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations de loyers ..." ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 1518 du code général des impôts sont issues de la loi n 74-645 du 18 juillet 1974 modifiées par la loi n 79-15 du 3 janvier 1979, lesquelles ne subordonnent pas leur entrée en vigueur, en dehors des départements d'outre-mer, contrairement à ce qui est soutenu, à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ; que le moyen tiré de ce que les dispositions législatives du III de l'article 1518 relatives à l'actualisation de la valeur locative des locaux à usage d'habitation ou professionnels à l'aide d'un coefficient unique par département seraient "illégales" est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce qui est avancé, les valeurs locatives des locaux commerciaux et biens divers visés par l'article 1498 du code sont soumises à l'actualisation prévue par l'article 1518 ; que l'administration était, par suite, fondée à procéder à l'actualisation de la valeur locative de l'immeuble appartenant à la SCI Arc en ciel de la Conraie, selon des modalités qui ne sont pas contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions, que, s'agissant des impositions restant en litige, la demande de la SCI Arc en ciel de la Conraie doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SCI Arc en ciel de la Conraie succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 février 1995 est annulé.
Article 2 : A concurrence des sommes de quatre mille sept cent vingts francs (4 720 F), cinq mille deux cent soixante douze francs (5 272 F) et six mille quarante sept francs (6 047 F), en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Arc en ciel de la Conraie a été assujettie au titre des années respectivement 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune d'Orvault, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SCI Arc en ciel de la Conraie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la SCI Arc en ciel de la Conraie est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Arc en ciel de la Conraie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00585
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1380, 1389, 1388, 1495, 1498, 1499, 1516, 1518, 1518 bis
CGIAN3 324 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 74-645 du 18 juillet 1974
Loi 79-15 du 03 janvier 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-13;95nt00585 ?
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