La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1998 | FRANCE | N°96NT00048

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 juillet 1998, 96NT00048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1996, présentée par l'association "Saint-Maximilien X..." ayant son siège Abbaye Blanche (50140) Mortain, représentée par la présidente en exercice ;
L'association "Saint-Maximilien X..." demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94227 en date du 7 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 sous les articles n

00006 et 00005 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1993 au nom ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1996, présentée par l'association "Saint-Maximilien X..." ayant son siège Abbaye Blanche (50140) Mortain, représentée par la présidente en exercice ;
L'association "Saint-Maximilien X..." demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94227 en date du 7 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 sous les articles n 00006 et 00005 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1993 au nom de "Vidéo Lumière" et sous les articles 00009 et 00010 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1993 au nom de "L'imprimerie Saint-Maximilien X..." ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre" ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que pour les litiges en matière fiscale, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune disposition particulière dans les statuts de l'association "Saint-Maximilien X..." ne réservait expressément à un organe la capacité de décider de former une action en justice ni ne précisait l'organe la représentant en justice ; qu'ainsi, seule une délibération de l'assemblée générale pouvait autoriser le président à agir en justice au nom de celle-ci ; qu'il résulte d'une délibération de l'assemblée générale de l'association requérante en date du 25 juin 1993 que le président reçoit tous pouvoirs à l'effet de procéder à toutes déclarations utiles auprès des administrations ; qu'il ressort de cette délibération, nonobstant les termes employés, que l'association doit être regardée comme ayant donné qualité à son président pour présenter une demande en décharge des impositions contestées ; que, par suite, l'association "Saint-Maximilien X..." est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme non recevable ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association "Saint-Maximilien X..." devant le Tribunal administratif de Caen ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a assujetti les activités d'imprimerie et de production et d'édition de cassettes vidéo qu'elle a considérées comme étant des opérations de caractère lucratif réalisées par deux associations de fait distinctes de l'association mais dont cette dernière fait partie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'objet de l'association "Saint-Maximilien X..." consiste à mettre en oeuvre tous moyens et toutes techniques pour assurer et favoriser, dans une perspective chrétienne, la communication des idées de l'Evangile ; que l'activité exercée, dont l'absence d'utilité sociale n'est pas établie, à supposer qu'elle se réalise grâce à des établissements distincts, d'imprimerie, d'édition de revues et de cassettes vidéo, est conforme aux buts statutaires de l'association ; que l'association indique sans être sérieusement contredite que ses membres et dirigeants n'en ont pas retiré un profit personnel ;que, par ailleurs, celle-ci n'a pas procédé, contrairement à ce que le ministre indique, à une recherche permanente d'excédents de recettes, en vendant les cassettes à un prix égal à leur coût de revient et en recourant au bénévolat sans l'utilisation d'aucun réseau de distribution commerciale bien qu'elle ait pu faire appel de manière limitée à la publicité ; que, par suite, les conditions d'exercice des activités d'imprimerie et d'édition de cassettes vidéo ne peuvent être regardées en l'espèce comme caractéristiques d'une exploitation ou d'opérations de caractère lucratif au sens des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si lesdites activités ont été exercées dans le cadre d'associations de fait dont elle faisait partie, que l'association "Saint-Maximilien X..." est fondée à demander la décharge des impositions forfaitaires annuelles au titre des années 1992 et 1993 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 7 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'association "Saint-Maximilien X..." est déchargée des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 mises en recouvrement le 31 octobre 1993.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Saint-Maximilien X..." et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.


Références :

CGI 206, 223 septies
CGI Livre des procédures fiscales R200-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R109


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96NT00048
Numéro NOR : CETATEXT000007528995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-21;96nt00048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award