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21/07/1998 | FRANCE | N°95NT01678

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 juillet 1998, 95NT01678


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 93-1127 en date du 25 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
2 ) de décider que M. et Mme X... seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 à raison de l'intégralité de l'imposition su

pplémentaire initialement mise à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 93-1127 en date du 25 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
2 ) de décider que M. et Mme X... seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 à raison de l'intégralité de l'imposition supplémentaire initialement mise à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ..." ; et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ..." ; que, pour l'application de cette disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le contribuable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant, et l'identité du créancier ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... ont souscrit dans le délai légal la déclaration de leur revenu global de l'année 1988 ; qu'à la suite d'une erreur, l'administration a mis en recouvrement une imposition ne correspondant pas à la totalité des bases déclarées ; que le complément d'imposition destiné à corriger cette erreur n'a été mis en recouvrement que le 31 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de trois ans suivant l'année au titre de laquelle l'imposition est due fixé par les dispositions de l'article L.169 précité du livre des procédures fiscales ; que les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant accompli, par la souscription de leur déclaration dans le délai légal, un acte comportant reconnaissance de la part des contribuables, au sens de l'article L.189 précité du livre des procédures fiscales qui aurait interrompu le cours de la prescription, et ouvert un nouveau délai de répétition de trois ans ; qu'il suit de là que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme X... au titre de l'année 1988 est atteinte par la prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01678
Date de la décision : 21/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-21;95nt01678 ?
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