Vu la décision n 128816 en date du 6 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par M. Georges X... et dirigé contre l'arrêt n 89NT00338 en date du 19 juin 1991 de la Cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement n 235/86 du 29 octobre 1987 du Tribunal administratif de Nantes, a annulé les articles 2, 3 et 4 en tant qu'il concerne les impositions établies au titre des années 1979, 1980 et 1981 de l'arrêt et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 83-3 et 156-1 du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion à la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la mesure où elles n'excèdent pas le plafond ainsi fixé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Georges X... qui était à l'époque, président-directeur général de la SA "Etablissements André et Georges X...", dont il était le principal associé, s'est rendu caution solidairement avec M. André X..., directeur général et également associé des obligations souscrites par ladite société auprès de différents établissements bancaires le 17 avril 1969, pour un montant de 985 000 F et le 11 août 1975 à hauteur de 500 000 F ; qu'ils ont pris, enfin, un engagement illimité le 6 novembre 1975 en vue de couvrir l'ensemble des dettes de ladite société et d'une autre société qu'ils dirigeaient ;
Considérant que si le ministre ne conteste pas que les charges ayant découlé de l'exécution des engagements de caution susmentionnées peuvent venir en déduction des revenus imposables du contribuable dans la catégorie des traitements et salaires conformément aux principes susénoncés, il relève que l'intéressé n'établit pas la réalité et le montant des versements effectués pour les années litigieuses en exécution des engagements souscrits ; que M. Georges X... se borne à produire une attestation de l'administrateur judiciaire en date du 13 mars 1991 qui fait apparaître qu'il avait été procédé à la vente de divers immeubles appartenant à MM. André et Georges X... ; que si cette attestation indique que les intéressés ont procédé à des versements en exécution de différents engagements de caution souscrits au cours de la période précédant la procédure collective, elle ne précise ni le montant des versements qui ont été effectués personnellement par M. Georges X... au cours des années litigieuses ni leur rattachement à l'exécution des engagements de caution susmentionnés ; que le contribuable n'apporte aucun autre élément, alors qu'il y avait été invité, de nature à déterminer de manière précise les paiements effectués de 1979 à 1981, en exécution de ses engagements de caution ; que, dans ces conditions, d'une part, les conclusions de M. X... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu primitivement établi au titre de 1979 doivent être rejetées et que, d'autre part, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Georges X... une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 et des cotisations primitives et supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Georges X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 ainsi que les cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 auxquelles M. Georges X... a été assujetti sont remises intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 28 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. Georges X... tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. Georges X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Georges X....