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21/07/1998 | FRANCE | N°95NT01367

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 juillet 1998, 95NT01367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1995, présentée pour M. X..., demeurant ... à La Baule (44500), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2513/91-2514 en date du 31 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1984, 1985 et 1986 et de la période du 1er janvier 198

4 au 31 décembre 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1995, présentée pour M. X..., demeurant ... à La Baule (44500), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2513/91-2514 en date du 31 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1984, 1985 et 1986 et de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions afférentes aux frais financiers déduits au titre de l'année 1986 ;
3 ) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de M. X..., qui exerce l'activité de boucher-charcutier à titre individuel, une partie des frais financiers supportés par l'entreprise au cours de l'exercice clos en 1986, alors que le compte de l'exploitant était débiteur ;
Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apports ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise, et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ;
Considérant qu'il est constant que le compte de l'exploitant dans l'entreprise de M.
X...
était débiteur à la clôture de l'exercice 1986 en raison des prélèvements de l'intéressé ; qu'en conséquence de cette seule constatation, l'administration était en droit de présumer que les frais financiers supportés par l'entreprise au cours de cet exercice n'étaient pas intégralement engagés dans l'intérêt de l'entreprise mais en partie dans celui de M. X..., et de procéder à la réintégration correspondante ; que si le requérant, qui ne conteste plus en appel le montant de la réintégration effectuée, soutient que les emprunts dont il s'agit avaient été contractés au cours d'exercices au cours desquels le compte de l'exploitant était créditeur, et en vue du financement de dépenses d'investissement, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties :

Considérant que l'Etat n'est condamné à aucun dégrèvement au titre de l'instance d'appel ; qu'en supposant même qu'il existerait un litige, à la suite du dégrèvement obtenu à l'issue du jugement du tribunal administratif, relatif au remboursement des garanties constituées pour obtenir le sursis de paiement, ce litige ne peut être porté pour la première fois devant la Cour ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01367
Date de la décision : 21/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-21;95nt01367 ?
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