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21/07/1998 | FRANCE | N°95NT01366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 juillet 1998, 95NT01366


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Confédération Helvétique), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Jean-Jacques X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-931 en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à obtenir une réduction de 320 000 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2 ) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Eta

t, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Confédération Helvétique), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Jean-Jacques X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-931 en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à obtenir une réduction de 320 000 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2 ) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme de 30 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a cédé à la SA SOPAR, par acte du 10 mars 1989, les 544 actions qu'il détenait dans la SA SEPPIM dont il était le dirigeant ; que la SA SOPAR a transféré courant 1989 le siège de l'entreprise du lieudit La Châlerie à Sées (Orne), où elle était locataire de locaux appartenant à M. X..., dans une zone industrielle ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration, par une notification de redressements du 26 avril 1990, a considéré, d'une part, que des agencements réalisés par la SA SEPPIM dans les locaux appartenant à M. X... étaient devenus la propriété de celui-ci à l'expiration du bail, et constituaient, dès lors, des revenus fonciers imposables entre ses mains, et, d'autre part, imposé en tant que revenus distribués par la SA SEPPIM à M. X..., des matériels et mobiliers acquis par la société et restés dans les locaux anciennement loués ; qu'en réponse aux observations du contribuable refusant les redressements susindiqués, l'administration les a abandonnés ; que par une nouvelle notification de redressements du 3 décembre 1990, elle a considéré que la valeur des aménagements et installations dont il s'agit constituait un complément du prix de vente des parts sociales par M. X..., et non des revenus fonciers, et a imposé la plus-value correspondant à cette cession fixée à 2 000 000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %" ;
Considérant que M. et Mme X..., pour établir l'exagération de l'imposition mise à leur charge sur le fondement, qu'ils ont acceptés, de l'article 160 précité du code général des impôts au titre de l'année 1989, ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu'ils auraient au cours d'années postérieures racheté ces immobilisations à la société SEPPIM dans le cadre d'un accord transactionnel faisant suite au licenciement de M. X..., ni de ce que la société SEPPIM a engagé au cours des années ultérieures des actions tendant à revendiquer la propriété de certains de ces agencements et installations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01366
Date de la décision : 21/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES


Références :

CGI 160
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-21;95nt01366 ?
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