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21/07/1998 | FRANCE | N°95NT01216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 juillet 1998, 95NT01216


Vu la requête, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 août et 9 octobre 1995, présentés pour la SA KOGOS DIFFUSION, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La SA KOGOS DIFFUSION demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1523 en date du 13 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) d'ordonner qu'il soit su

rsis à l'exécution du jugement et de l'imposition contestés ;
4 ) de condamner l'E...

Vu la requête, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 août et 9 octobre 1995, présentés pour la SA KOGOS DIFFUSION, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La SA KOGOS DIFFUSION demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1523 en date du 13 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'imposition contestés ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre
de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment : ... 5) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de la clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant que la SA KOGOS DIFFUSION a constitué au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1985 des provisions en vue de faire face au risque d'avoir à verser des compléments de commissions à deux représentants de commerce qu'elle avait licenciés le 3 avril 1985 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les lettres de ses anciens représentants des 28 avril et 20 mai 1985, dont se prévaut la société requérante, ne formulent aucune demande précise de paiement et n'indiquent pas le montant des créances que ces derniers estimeraient détenir ; que, par suite, la société ne justifie pas qu'existait avant la clôture de l'exercice un litige déterminé relatif au versement des commissions, susceptible de faire regarder la charge future comme nettement précisée quant à sa nature et évaluable avec une approximation suffisante ; que le moyen tiré de ce que l'administration a admis, au regard des justificatifs produits, la déductibilité de la provision constituée au titre des commissions à verser à un autre représentant est inopérant ; que le service était, dès lors, fondé à réintégrer au résultat les provisions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA KOGOS DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la SA KOGOS DIFFUSION succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SA KOGOS DIFFUSION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA KOGOS DIFFUSION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01216
Date de la décision : 21/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-21;95nt01216 ?
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