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21/07/1998 | FRANCE | N°95NT00705

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 juillet 1998, 95NT00705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1995 présentée par l'association "L'Etrier sarthois" dont le siège est situé La Lande du Camp, route de Tours (72000) Le Mans, représentée par son président en exercice ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911670-912676 en date du 28 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des droits de TVA et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 et, d'autre part

, sa demande en décharge des impositions forfaitaires annuelles et des pén...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1995 présentée par l'association "L'Etrier sarthois" dont le siège est situé La Lande du Camp, route de Tours (72000) Le Mans, représentée par son président en exercice ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911670-912676 en date du 28 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des droits de TVA et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 et, d'autre part, sa demande en décharge des impositions forfaitaires annuelles et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre" ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que pour les litiges en matière fiscale, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière ;
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 des statuts de l'association requérante : "le président représente l'association en justice" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'association "L'Etrier sarthois" avait qualité pour former, au nom de cette association, une demande en décharge des impositions litigieuses ; que, par suite, l'association "L'Etrier sarthois" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes comme non recevables ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'association "L'Etrier sarthois" devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur la TVA :
En ce qui concerne le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : "Sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la TVA, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme et la nature de leur intervention ..." ; qu'aux termes enfin, de l'article 261 du code, dans sa rédaction également applicable à la période en litige : "Sont exonérés de la TVA : ...7-1 -a : Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales ..." ;

Considérant, en premier lieu, que les opérations consistant à prendre en pension des chevaux à titre onéreux et les opérations de vente du fumier produit par les chevaux d'un centre de sports équestre, à raison desquelles les impositions contestées par l'association "L'Etrier sarthois" ont été établies, constituent respectivement des prestations de service effectuées à titre onéreux et des livraisons de biens meubles et, par suite, sont passibles de la TVA par application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que, pour soutenir qu'elle devait être exonérée de la TVA, en application des dispositions précitées du 1 a) du 7 de l'article 261 du code, l'association requérante se prévaut de ce que les recettes qu'elle a tirées des opérations susmentionnées étaient inférieures à 10 % des recettes totales qu'elle a perçues au cours de la période d'imposition ; qu'il résulte toutefois, des dispositions invoquées que celles-ci ne sont applicables qu'aux ventes consenties à leurs membres par les associations concernées ;
Considérant que la prise en pension de chevaux par un centre équestre est une prestation de service ; que, s'agissant des ventes de fumier, il résulte de l'instruction qu'elles ont été faites à des tiers et non aux membres de l'association ; que, par suite, quel qu'ait été le montant des recettes procurées par la prise en pension des chevaux et la vente du fumier, l'association n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions susrappelées ;
Considérant, il est vrai, que l'association "L'Etrier sarthois" invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite le 11 mars 1972 à M. Y..., député, selon laquelle la TVA due par les établissements équestres sur leurs recettes accessoires n'est pas mise en recouvrement, lorsque ces recettes n'excèdent pas 10 % du total des sommes encaissées annuellement ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes provenant de la prise en pension des chevaux et de la vente de fumier par l'association "L'Etrier sarthois" se sont élevées à 253 631 F en 1987, 235 203 F en 1988 et 200 900 F en 1989 alors que les recettes globales se sont élevées respectivement à 657 698 F, 623 481 F et 577 476 F ; que, par suite, la condition prévue par la réponse susmentionnée n'étant pas remplie, l'association n'est, en tout état de cause, pas fondée à réclamer le bénéfice de l'interprétation fiscale qui y serait contenue ;
En ce qui concerne le montant des impositions :

Considérant que l'association requérante qui ne conteste pas qu'elle n'a pas souscrit les déclarations de chiffre d'affaires auxquelles elle était tenue en vertu de l'article 287 du code général des impôts s'est trouvée en état d'être imposée d'office et ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition à la TVA au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; que si elle soutient que le prix de pension des chevaux retenu par l'administration pour fixer les bases d'imposition, inclut des heures d'enseignement qui sont exonérées de TVA, elle n'apporte pas, par les documents qu'elle produit, des éléments de nature à établir ses affirmations ;
Sur l'imposition forfaitaire annuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "I ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 207 du même code : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5 bis. Les organismes sans but lucratif mentionné à l'article 261-7-1 pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la TVA" ;
Considérant, d'une part, que les opérations de prise en pension de chevaux et de vente de fumier, qui ont donné lieu aux impositions contestées, présentent un caractère lucratif au sens du 1 de l'article 206 précité du code général des impôts ; que, par suite, l'association était passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'autre part, que ces mêmes opérations ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus aux membres de l'association, au sens du 7-1 de l'article 261 et exonérés de TVA ; que, par voie de conséquence, les profits tirés de ces opérations ne peuvent être exonérés de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, il est vrai, que l'association requérante se prévaut de la réponse ministérielle du 3 avril 1971 à M. X..., député ; que, toutefois, il ressort des termes de cette réponse que celle-ci ne contient pas, en ce qui concerne les dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts, une interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle dont il vient d'être fait application ; que, dès lors, l'association ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que l'association n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a soumise pour les années litigieuses à l'imposition forfaitaire annuelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "L'Etrier sarthois" n'est pas fondée à demander, d'une part, la décharge des droits de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 et, d'autre part, la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 28 mars 1995 est annulé.
Article 2 : Les demandes de l'association "L'Etrier sarthois" sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "L'Etrier sarthois" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00705
Date de la décision : 21/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 256, 261, 287, 206, 223 septies, 207
CGI Livre des procédures fiscales R200-1, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R109


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-21;95nt00705 ?
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